TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205605_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de renouveler son titre de séjour qui arrive à expiration le 18 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis 2019 en qualité d'étudiant ; le 18 juin 2021, il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour l'année 2021/2022 ; une réponse favorable a été prise sur son dossier et une attestation de décision favorable lui a été délivrée ; aucun titre de séjour ne lui a cependant été délivré, alors que cette attestation arrive à expiration le 18 août 2022 ; - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre en l'absence de remise effective du titre de séjour qui lui a été octroyé précédemment ; l'application, par suite, refuse toute demande de renouvellement ; cette impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement porte atteinte à ses droits au titre de l'année universitaire 2022/2023 alors qu'il remplit les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée ne lui permettent pas d'obtenir un titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 25 juin 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire), s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 18 août 2021, dont il a obtenu le renouvellement pour la période du 19 août 2021 au 18 août 2022. Il s'est vu délivrer l'attestation de décision favorable le 9 août 2021, sans pour autant que le titre lui-même ne lui soit délivré. Il a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme électronique de la préfecture de l'Essonne, celle-ci l'informant que sa nouvelle demande de renouvellement ne pouvait aboutir dès lors que le dossier n'était pas abouti ou clôturé au regard de son précédent renouvellement, faute de la remise effective du titre de séjour précédent. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant, afin d'obtenir la remise de son titre de séjour pour la période du 19 août 2021 au 18 août 2022, a saisi en vain les services de la préfecture de l'Essonne de l'impossibilité matérielle pour lui de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme électronique dédiée, dès lors que son dossier n'était pas abouti ou clôturé au regard de son précédent renouvellement, faute de la remise effective du titre de séjour précédent. Il a également saisi l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de ses difficultés à deux reprises, en vain. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français. 6. L'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement du territoire français, l'empêche d'exercer son droit à voir sa situation examinée par l'administration et préjudicie à la continuité de ses études au titre de l'année universitaire en cours. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 7. Dans ces conditions, compte tenu de l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant pendant le temps de l'instruction de son dossier et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et si son dossier est complet de lui délivrer un récépissé pendant le temps de l'instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 août 2022. Le juge des référés, Signé A. Le Méhauté La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205605_20220817
Données disponibles
- Texte intégral