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TA35 · Eloignement urgent — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205605_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre l'a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 33 de la convention de Genève et 2 d) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022 le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Me Cosnard, commise d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision du 9 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la preuve de sa notification à M. C le 14 novembre 2022 à 15h05 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Cosnard, avocate commise d'office, représentant M. C qui indique renoncer aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué. Elle sollicite par ailleurs que soit mise à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - les explications de M. C, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Indre s'est fondé pour estimer que la demande d'asile déposée par M. C en rétention administrative ne l'a été que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et décider de maintenir l'intéressé en rétention administrative. Cette décision qui rappelle les multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre mentionne par ailleurs que M. C a fait l'objet le 14 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, que placé en rétention administrative le 31 octobre 2022 il s'est rebellé pour faire échec à sa conduite à l'avion pour mise en œuvre de son éloignement en tentant de prendre la fuite des locaux du commissariat de Châteauroux en blessant deux fonctionnaires de police et que transféré au local de rétention administrative de la direction départementale de la santé publique 36 il a tenté de s'évader. La décision indique que M. C a alors été transféré au centre de rétention administrative de Rennes le 1er novembre 2022, que sa rétention administrative a été prolongée par le juge des libertés et de la détention dont la décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes, que l'intéressé a formulé tardivement une demande de titre de séjour, qu'il n'a pas contesté la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 octobre 2022 et qu'après avoir contesté la mesure de prolongation de sa rétention administrative par le juge des libertés et de la détention il a sollicité l'asile dans l'unique but de faire échec à la mesure d'éloignement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 3. En second lieu, si M. C, en invoquant la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 2 d) de la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, indique qu'il risque d'être exposé à des traitement inhumains et dégradants dans son pays d'origine, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur l'appréciation par le préfet du caractère dilatoire de sa demande d'asile présentée en rétention. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Indre. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205605_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel