TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205605_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 26 août et le 1er novembre 2022, M. A, représenté par Me ARSLAN, demande au tribunal : 1) D'annuler la décision référencée " 48 " en date du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son capital de points affecté à son titre de conduite à la suite de l'infraction commise le 18 août 2021; 2) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 731-1 du Code de justice administrative. M. A soutient que la réalité de l'infraction du 18 août 2021 ne serait pas établie, dès lors qu'il aurait formé une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du Code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 05 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le Code de la route ; - le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 août 2021 à 09 heures 51, sur le territoire de la commune de Metz, M. A a été interpellé au volant de son véhicule par les services de la gendarmerie pour avoir commis une infraction au Code de la route, consistant en un changement de direction sans avertissement préalable. A la suite de cette infraction, le ministre de l'intérieur lui a notifié en date du 24 juin 2022, la perte de trois points de son capital de point affecté à son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route : " la réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives au Code de la route conduit à considérer que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route, dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire, la mention paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la contestation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que l'infraction du 18 août 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. A. Ce dernier ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé une réclamation concernant cette infraction, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction du 18 août 2021 doit être regardée comme établie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 24 juin 2022 portant retrait de trois points du solde de points affecté à son titre de conduite doivent être rejetées. Par suite, il en est de même en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. IMMELE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2205605_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel