TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205605_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, épouse C, et M. D C, représentés par Me Zironi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Mougins a délivré à à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion un permis de construire deux immeubles de logements collectifs d'un total de 74 logements sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières, à Mougins, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 16 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - le dossier de permis était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mougins fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société en nom collectif (SNC) LNC Sigma Promotion, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou annule partiellement le permis de construire attaqué sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société LNC Sigma Promotion soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 16 février 2023, la société en nom collectif LNC Sigma Promotion, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Leparoux, demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 523 005, 46 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. et Mme C déclarent se désistement purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la société en nom collectif LNC Sigma Promotion, abandonne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Grech, pour la commune de Mougins, et de Me Delahaye, substituant Me Leparoux, pout la société LNC Sigma Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Mougins a délivré à la société en nom collectif (ci-après " SNC ") LNC Sigma Promotion un permis de construire deux immeubles d'un total de 74 logements dont 37 logements sociaux, sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières, à Mougins. Par un courrier en date du 11 août 2022, reçu le 16 août 2022, Mme B A, épouse C, et M. D C ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, Mme A, épouse C, et M. C qui avait saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mougins a délivré à la société LNC Sigma Promotion un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mougins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mougins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C, à M. D C, à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion et à la commune de Mougins. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2205605_20231026
Données disponibles
- Texte intégral