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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205605_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 349,50 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 699 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 24 mars 2022, un indu d'un montant de 699 euros lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, le 5 octobre 2022, le président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 349,50 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner sa rente d'accident du travail. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui n'a pas été réitérée une fois l'obligation de déclaration signalée, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la mutualité sociale agricole, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.
5. Mais d'autre part, concernant sa situation de précarité, Mme B se borne à soutenir qu'elle est sans emploi, qu'elle n'a que le revenu de solidarité active comme ressource, qu'elle a une fille à charge et qu'elle a des factures impayées, sans en justifier. Elle n'établit pas ainsi être dans l'incapacité de rembourser sa dette, qui a été réduite de moitié par la commission de recours amiable à hauteur de 349,50 euros, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 5 octobre 2022 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205605_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel