TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205606_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et e l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -le requérant se déplaçant avec difficultés et avec des béquilles, l'autorité administrative ne pouvait ignorer que la compatibilité de son état de santé et d'une mesure d'éloignement devait faire l'objet d'un avis médical ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; -la décision est entachée d'erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - Le rapport de M. E Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1999, de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français à l'âge de 19 ans dans le but de demander l'asile. Le 19 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par décision en date du 24 mai 2022, la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 3 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 4. La décision, qui vise les dispositions applicables et indique la situation de M. A, est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 6. M. A soutient que la procédure suivie est irrégulière en ce que le service de santé compétent n'a pas été saisi préalablement à la décision d'éloignement, seule une grille de vulnérabilité étant évoqué, laquelle ne saurait remplacer un avis médical, qu'il est actuellement blessé en raison d'un accident de la route, que son état de santé empêche tout voyage et nécessite une assistance par une tierce personne au moins deux heures par jour, qu'il se déplace avec difficultés et avec des béquilles, que l'autorité administrative ne pouvait ignorer que la compatibilité de l'état de santé avec une mesure d'éloignement devait faire l'objet d'un avis médical. 7. M. A, qui a été victime d'un accident alors qu'il traversait un passage clouté le 20 janvier 2022, n'a pas sollicité la délivrance d'un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour au titre de la santé. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Savoie fait suite au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. A. Ce dernier, qui a été mis en situation de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle tout au long de l'instruction de sa demande d'asile, n'a pas porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé justifiant que le préfet de la Haute-Savoie saisisse pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. Au surplus, s'il résulte des pièces médicales que M. A a subi un grave accident en s'étant fait écraser le pied par un bus en traversant la route sur un passage clouté, qu'il doit impérativement suivre des soins réguliers, que son état de santé n'est pas consolidé et qu'il il nécessite l'aide de sa compagne pour les déplacements et les actes de la vie quotidienne, au moins deux heures par jour, l'intéressé, qui a quitté l'hôpital le 29 janvier 2022 pour le domicile de son amie avec une botte plâtrée et une paire de cannes anglaises sans appui, ne fait état d'aucun élément pertinent relatif à son état de santé qui aurait été susceptible d'influer sur la décision prise, en particulier, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier des soins approprié en Guinée ou qu'il ne pourrait voyager sans risques pour sa santé. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé doivent être écartés. 8. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants alors que la procédure le concernant ne fait état que d'une possession de stupéfiants, que du fait de ses blessures, il a malheureusement consommé de l'herbe de cannabis, pour soulager ses importantes douleurs issues des blessures liées à son accident de la route, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. 9. Il résulte de la rédaction de la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire est seulement fondée sur les motifs que, d'une part, la demande d'asile de l'intéressé ayant été définitivement rejetée par les organismes compétents, ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un tel titre aux réfugiés statutaires et que l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du même code, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que célibataire, sans charge de famille, il n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Les motifs critiqués par le requérant ont uniquement servi de fondement aux décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retour pour une durée de deux ans contre lesquelles aucune conclusion n'est dirigée. Au surplus, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, si la convocation en justice ne porte que sur la détention de stupéfiants et non des faits de trafic de stupéfiants, il résulte de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le second motif tiré de ce qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente décision en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, motif qui n'est pas utilement contesté par le requérant. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne justifie, toutefois, d'aucune circonstance humanitaire. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A soutient que la mesure d'éloignement l'empêche de répondre à la convocation qui lui a été remise, en même temps que l'obligation de quitter le territoire sans délai, de se présenter devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour possession de stupéfiants, qu'il a vécu plusieurs années en France et est maintenant en couple avec une jeune femme française avec qui il a eu un enfant également de nationalité française même si le couple vit de manière séparée en raison de ses difficultés financières. 12. Toutefois, ainsi que le précise la convocation en justice qui lui a été remise le 31 août 2022, l'intéressé peut demander à être jugé en son absence et en étant représenté au cours de l'audience par un avocat ou un avocat commis d'office et solliciter, le cas échéant, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme méconnaissant son droit au recours effectif, ne constitue pas davantage une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il vit en couple avec une jeune femme française avec qui il a eu un enfant également de nationalité française, il n'en justifie pas. Enfin, l'intéressé n'est présent sur le territoire français que depuis quatre ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, qui a vécu 19 ans en Guinée, soit la majeure partie son existence, et où il a nécessairement conservé des liens, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie des conséquences les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1191. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Besson et à la Préfecture de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205606_20220928
Données disponibles
- Texte intégral