TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205608_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D B représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir au besoin, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce par avance à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 mai 2023 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B ressortissant russe, né le 10 novembre 1994, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 4 juillet 2022, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint à la direction de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le 17 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures relevant de la compétence de cette direction dont l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 juillet 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, notamment, que M. B est, selon ses déclarations, entré en France le 25 février 2010 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage original en cours de validité, qu'il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice en date du 21 août 2017, qu'il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française, que sa présence constitue un trouble manifeste pour l'ordre public de sorte que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la commission du titre de séjour a émis le 5 avril 2022 un avis défavorable à son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes vise l'avis rendu par la commission du titre de séjour le 5 avril 2022 et mentionne que cette commission a considéré que le requérant représente un trouble à l'ordre public démontrant le non-respect des valeurs républicaines, il ne ressort pas des termes de sa décision portant refus de titre de séjour que ce préfet a lié la décision en litige à cet avis en considérant que la présence du requérant constitue un " trouble manifeste à l'ordre public ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait lié sa décision à l'avis rendu par la commission du titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. B fait valoir être entré sur le territoire français le 25 février 2010, à l'âge de 16 ans avec ses parents et ses cinq frères et sœurs pour déposer une demande d'asile et y résider habituellement depuis lors en dépit du rejet de sa demande d'asile et de réexamen de sa demande d'asile. Il indique que trois de ses frères et sœurs disposent d'un titre de séjour, qu'il a étudié l'horlogerie mais n'a pu obtenir son CAP car il n'a pas pu faire les stages faute des documents l'autorisant à travailler et verse au dossier une promesse d'embauche en date du 9 août 2021 pour un CDI en qualité de " chef de projet " et quelques bulletins de paie de 2021 et 2022. Toutefois, par les pièces jointes au dossier, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française eu égard au fait qu'il ne dispose ni d'un logement personnel et fixe ni d'un travail stable, qu'il a fait l'objet, ainsi qu'en fait état le préfet des Alpes-Maritimes, d'une condamnation à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice en date du 21 août 2017 et ne dispose pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Par ailleurs, si le requérant qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut du fait que trois de ses frères et sœur sont en situation régulière, il n'est pas établi que ses parents et les autres membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de seize ans, qu'il y a été scolarisé et que trois de ses frères et sœurs disposent d'un titre de séjour, ces circonstances ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2205608_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel