TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205608_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Kecha, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er janvier 1982, est entré régulièrement en France le 30 octobre 2020 avec un visa long séjour qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Le couple s'étant séparé, l'intéressé a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été reçue en préfecture le 3 décembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B a été reçue en préfecture le 3 décembre 2021. En application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 avril 2022. La préfète de la Gironde ne conteste pas s'être abstenue de répondre dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé qu'elle a reçue le 29 avril 2022. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : La décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2205608_20240919
Données disponibles
- Texte intégral