TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205609_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 7 août 2022, M. et Mme B et C D, représentés par Me Rau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire tacitement délivré à M. E, le 3 juillet 2019, sous le n° PC007 105 18 D0001, par le maire de la commune d'Issanlas, constaté suivant certificat de permis tacite du 12 juillet 2019, pour un projet de " surélévation d'un bâtiment agricole pour le stockage de matériel, foin et loge pour les yacks ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est présumée remplie en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et est en l'espèce, caractérisée, dès lors que les travaux ont débuté ; - le permis de construire contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il appartiendra à la commune de justifier de ce que la parcelle d'assiette du projet n'est pas " impactée " par un site patrimonial remarquable et que ne devait pas être recueilli au préalable, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ; - ont été méconnues les dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départementale (RSD) de l'Ardèche ; - en l'absence de permis de construire de la construction existante, aucun permis de construire ne pouvait être délivré pour de nouveaux travaux ; - la construction projetée n'est pas nécessaire à l'exercice effectif de " l'exploitation agricole " existante dont le pétitionnaire ne justifie ni de la réalité ni de l'effectivité ; - la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles R. 153-1 et suivants du RSD de l'Ardèche ; - la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur des Fayolles fait l'objet d'une protection particulière ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que la hauteur du bâtiment est incontestablement de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ; Par un courrier enregistré le 4 août 2022, la commune d'Issanlas s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. F E, représenté par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, les requérants ne disposent d'aucun intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2205519 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Rau, représentant M. et Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyen et qui précise qu'en zone naturelle, l'inconstructibilité est de principe ; qu'aucun permis de construite ne justifiant la construction initial, le permis de construire contesté ne pouvait être accordé ; que ni le caractère nécessaire de de la construction ni davantage le caractère agricole de l'exploitation ne sont établis ; enfin que le RDSD est applicable à la décision attaquée ; - les observations de Me Tardieu, représentant M. E qui persiste dans ses écritures et souligne que les requérants ne disposent pas d'un intérêt suffisant pour agir ; que le caractère nécessaire de la construction est avéré ; enfin, que le RSD n'est pas, en l'espèce, applicable, le bâtiment projeté n'étant pas un bâtiment d'élevage mais de stockage. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. 1. M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire tacitement délivré à M. E, le 3 juillet 2019, sous le n° PC007 105 18 D0001, par le maire de la commune d'Issanlas, pour un projet de " surélévation d'un bâtiment agricole pour le stockage de matériel, foin et loge pour les yacks ", 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Les moyens invoqués par M. et Mme D à l'appui de leur demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni davantage sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D, à la commune d'Issanlas et à M. F E, Fait à Lyon le 10 août 2022. La juge des référés, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205609_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA