TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205609_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022 sous le n° 2205609, M. B A, demeurant 913 avenue du Lys à Dammarie-les-Lys (77190), représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté ; - a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions querellées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'absence de motivation en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elles sont inconventionnelles car méconnaissant les dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas été entendu et n'a pu porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu justifier de son droit au séjour en France ; - elles méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a déposé une demande de réexamen et dispose d'un droit au maintien jusqu'au rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elles sont entachées d'erreur de droit tirée de l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles violent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de sa pathologie et de son état de santé. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 20 juin 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés doivent être écartés comme infondés. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de police de Paris en date du 30 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Hug, représentant M. A, requérant absent, qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 30 mai 2022 notifié le même jour à 12 heures, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant guinéen né le 17 novembre 1992 à Conakry, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 6 juin 2022, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () " 4. M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a déposé une demande de réexamen et dispose donc d'un droit au maintien jusqu'au rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée le 27 janvier 2021 auprès de l'OFPRA ; or, en défense, le préfet de police de Paris n'apporte aucun élément relatif à cette demande de réexamen, et notamment aucun élément relatif à la notification de la décision prise par l'OFPRA suite à cette demande. Par suite, c'est à bon droit que l'intéressé fait valoir que le préfet a méconnu son droit au maintien sur le territoire français. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé la Guinée comme pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205609
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205609_20230523