TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205610_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève", représenté par la Selarl Strat avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du permis de construire délivré le 22 mars 2022 à la SAS Foncière Arboisie par le maire de la commune de Megève, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 23 mai 2002 ; 2°) de mettre à la charge une somme de la commune de Megève et de la SAS Foncière Arboisie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022 la SAS Foncière Arboisie représentée par la société d'avocats Valmy AARPI conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le syndicat requérant se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Par un acte enregistré le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" de son désistement. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève", à la commune de Megève et à la SAS Foncière Arboisie. Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205610_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel