TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205610_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est retraité et vit seul dans une zone enclavée sans transport collectif, il doit d'occuper très régulièrement de l'un de ses parents très âgé ; - la décision méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route : il a effectué un stage de récupération de points les 7 et 8 janvier 2022 avant que la décision litigieuse lui soit régulièrement notifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après rectification, le solde de points du permis de M. A est de sept. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 novembre 2022. Vu : - la requête au fond n° 2205467 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, daté du 16 novembre 2022 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à sept. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée " 48 SI " contestée du 25 août 2022 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Dès lors, la requête, qui tend à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rennes, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205610_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel