TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205610_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et deux mémoires enregistrés les 9 et 12 février 2024, M. A C et Mme D E, représentés par Me Piquot-Joly, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de leur accorder un permis de construire valant division et permis de démolir, pour la construction de deux maisons individuelles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) trouvant à s'appliquer ; - le motif fondé sur la méconnaissance de l'article UB2b du règlement du PLU est entaché d'erreur d'appréciation, le projet s'inscrivant parfaitement dans son environnement, sans rompre le linéaire ni créer des déséquilibres dans le front bâti ; - à supposer que le projet porte atteinte aux lieux avoisinants, la commune aurait dû assortir le permis de prescriptions spéciales ; - le motif fondé sur l'atteinte aux lieux avoisinants et sur les teintes choisies aurait dû faire l'objet de prescriptions et ne pouvait fonder un refus ; - la commune ne pouvait assimiler la construction à démolir à un bâti classé au sens de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, ce bâtiment ne faisant l'objet d'aucune protection particulière ; - les panneaux photovoltaïques sont autorisés en zone UB et concourent au respect des dispositions du PLU en termes de consommation d'énergie et recours aux énergies renouvelables ; - le motif fondé sur la consommation conventionnelle d'énergie primaire non conforme aux dispositions règlementaires manque en fait, le dossier de permis étant complet sur ce point, et justifiant de la conformité des deux maisons projetées avec les normes du PLU en matière de consommation d'énergie ; - la décision de refus est entachée d'un détournement de procédure, la décision ayant été motivée par le seul souci de conserver les caractéristiques de la maison existante et du mur situé rue du Chemin Vert, qui ne sont pas protégés au sens de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ; - la décision entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques, plusieurs permis de construire ayant été délivrés sur les parcelles voisines ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la maison actuellement présente sur le terrain étant vétuste, mal isolée, non adaptée à l'occupation par des personnes âgées, et les travaux sollicités étant indispensables, le projet permettant de servir les objectifs de densification résidentielle et de prévention d'une densification excessive, et répondant à tous les impératifs de dépense énergétiques posées par le règlement ; - le refus ne pouvait pas non plus être fondé sur la méconnaissance de l'article L. 421-6 alinéa 2 du code de l'urbanisme, la maison ne se situant pas dans le secteur institué en site patrimonial remarquable, et ne faisant l'objet d'aucune protection, alors que la commune de Saint-Germain-en-Laye comporte de nombreuses maisons en moellons et ornées de lucarnes ; - il ne pouvait pas non plus être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB3 du plan local d'urbanisme, le PLU devant être interprété, dans sa nouvelle rédaction, comme entaché d'une erreur matérielle en interdisant les accès inférieurs à 4 mètres, et alors qu'une telle contrainte imposée à leur accès constituerait une rupture d'égalité ; - en refusant de retirer une décision illégale, la commune a entaché sa décision de rejet du recours gracieux d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2023, la commune de Saint-Germain-en-Laye, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; - La décision pouvait être fondée sur deux autres motifs, l'un tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 alinéa 2 du code de l'urbanisme, l'autre tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Mas, représentant les requérants, et de M. B, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E ont déposé, le 30 novembre 2021, une demande de permis de construire portant sur la démolition partielle d'un immeuble, la division de l'unité foncière en deux lots et la construction de deux maisons individuelles, sur un terrain sis rue Saint-Léger, à Saint-Germain-en-Laye. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Les requérants ont présenté un recours gracieux, le 21 avril 2022, qui a été rejeté par courrier du 22 juin 2022. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les motifs de l'arrêté litigieux : 2. En vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article UB 2. B du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye, après avoir cité l'article R. 111-27 dans son intégralité, précise que : " Les teintes des différents éléments composant les constructions sont choisies dans la palette des couleurs de la Ville de Saint-Germain-en-Laye annexée au règlement. () - Caractéristiques architecturales : / Les différents murs et éléments de toiture d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en harmonie avec la construction principale. (). ". S'agissant des façades, cet article dispose : " Afin d'assurer l'harmonie avec les constructions voisines, il sera recherché la reprise d'éléments intéressants de composition et de modénature : étagement, bandeaux, corniches, saillies, lignes de fenêtres, soubassement, etc (). Les peintures des façades devront s'harmonier avec les coloris de l'ensemble des bâtiments auquel appartient l'immeuble et son voisinage. () ". Cet article prévoit, s'agissant des toitures : " Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l'application des règles d'implantation et de hauteur. ". Enfin, cet article prévoit que " Les constructions nouvelles justifieront l'atteinte d'une consommation inférieure de 40 % à la consommation conventionnelle d'énergie primaire maximale (Cep max) pour les bureaux et inférieure de 20 % pour tous les autres bâtiments ". 3. En premier lieu, les dispositions de l'article UB 2.b ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que la commune devait, comme elle l'a d'ailleurs fait, apprécier la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 5. Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée. 6. Il ressort des pièces du dossier que la zone UB correspond au tissu urbain mixte hétérogène situé à proximité des gares du transilien et des stations à venir du Tram 13 express. Le projet est situé à l'angle des rues Saint-Léger et du Chemin vert, sur les parcelles AV 521 et AV 523, dans un environnement hétérogène ne présentant pas d'intérêt particulier, hormis sur l'îlot constitué des deux parcelles d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'architecte produite par les requérants, et des écritures de la commune, que le terrain d'assiette du projet abrite une enfilade de cinq constructions anciennes d'un ensemble agricole datant de plus d'un siècle. L'habitation principale, constituée de menuiseries traditionnelles et de pierres calcaires, comporte des moellons, de faux colombages et une lucarne meunière. Le terrain comporte un mur en pierre et un portail en bois, côté rue Saint-Léger et à l'angle des deux rues, tous deux protégés au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Le terrain d'assiette est également longé par un mur ancien côté rue du Chemin Vert. Ces constructions ont toutes vocations à être démolies, sauf le garage en pierre situé à l'angle des deux rues, le projet conservant par ailleurs le mur en pierre et le portail protégés. Le projet consiste à diviser le terrain en deux lots, un lot A d'une surface de 353 m2 sur lequel sera édifiée une maison individuelle en R+1+combles, un lot B d'une surface de 627 m2 sur lequel sera édifiée une maison individuelle en R+1, en deux volumétries distinctes, à l'ouest en R+1 et à l'est en rez-de-chaussée dans le prolongement du garage en pierre. Le projet prévoit qu'un accès piétons depuis la rue du chemin vert sera créé dans le mur en pierre existant, ce qui implique une rupture dans le linéaire du mur en moellon afin d'y insérer un portail. La maison située sur le lot A remplacera, quant à elle, une partie de ce mur. 7. En premier lieu, le maire a considéré que la démolition partielle de l'immeuble à l'alignement de la voie publique rue du Chemin Vert, et la création d'un accès piéton, avaient pour effet de rompre le linéaire du mur en moellon en continuité du mur protégé, portant atteinte à la cohérence visuelle de l'ensemble. Si le projet entraîne en effet, par la construction de la maison sur le lot A et le percement d'un portail, la destruction d'une partie du mur situé dans le prolongement de la porte de garage protégée, il ne ressort pas des photographies du dossier et des documents d'insertion que le projet, et notamment l'ouverture d'un accès pour piétons dans le mur bordant la rue du Chemin vert, serait de nature à porter atteinte à la cohérence visuelle et aux caractéristiques architecturales des lieux, le mur, dont seul le soubassement est composé de pierres, étant en partie conservé et lui-même situé dans un environnement très hétérogène. Par suite, le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le permis de construire sollicité pour ce motif. 8. En deuxième lieu, le maire de Saint-Germain-en-Laye a considéré que la démolition partielle de l'immeuble, et sa reconstruction en deux volumes non contigus, notamment en surélévation pour l'un, était de nature à créer des " émergences " et ainsi à déséquilibrer l'harmonie du front bâti sur la rue du Chemin vert qui est étroite. Il ressort des pièces du dossier que les constructions anciennes situées sur la parcelle AV 521, sont toutes mitoyennes et alignées sur la même limite par rapport à la voie publique du Chemin Vert, ce qui est caractéristique de cette voie. Elles seront remplacées par deux constructions, certes non contiguës, mais de faible hauteur et aux volumes modérés, présentant une relative unité d'aspect, et s'implantant le long de la rue du Chemin vert, comme les constructions existantes, de manière à respecter l'alignement sur voie publique. Ces deux maisons s'inscrivent dans le gabarit des maisons alentour et se caractérisent par des volumétries simples, de manière à s'insérer harmonieusement dans les lieux avoisinants, tant côté rue Saint-Léger que côté rue du Chemin vert. Au demeurant, le quartier dans lequel s'insère le projet est constitué de constructions hétérogènes, parmi lesquelles plusieurs immeubles collectifs. Par ailleurs, le projet ne porte pas atteinte au mur ancien et au portail protégés par le plan local d'urbanisme, qui sont conservés et rénovés, la maison située sur le lot B comportant d'ailleurs deux volumes différenciés pour s'accorder au garage ancien sur lequel elle vient s'adosser. Enfin, si le projet entraîne la démolition d'une maison typique de l'architecture francilienne et appartenant au patrimoine de la ville, la commune n'établit pas que ce bâtiment serait le seul témoin de cette époque et que d'autres constructions similaires ne seraient pas présentes sur la commune, alors au demeurant, comme il a été dit, que cette maison ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Par suite, le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le permis de construire sollicité pour ce motif. 9. En troisième lieu, le maire a considéré que le choix des teintes " blanc cassé " et " beige taupe ", qui n'appartiennent pas au registre de la rue du Chemin vert, ni au nuancier de la ville, justifiait un refus de permis de construire, et a reproché aux pétitionnaires de ne pas reprendre, dans la reconstruction, les éléments architecturaux de la maison ancienne démolie visibles depuis la voie publique, tels que les moellons, colombages et lucarnes meunières, afin de maintenir l'identité patrimoniale de cet îlot. D'une part, il ressort au contraire des pièces du dossier que les coloris du projet sont déjà utilisés dans le voisinage du projet. D'autre part, et alors au demeurant que les dispositions de l'article UB 2.b précité qui concernent les façades n'impliquent pas la reprise des éléments architecturaux d'une construction démolie, la disparition de ces éléments architecturaux ne compromet pas l'harmonie avec les constructions voisines, caractérisées, ainsi qu'il a été dit, par une grande hétérogénéité. Ces motifs sont également entachés d'une erreur d'appréciation. 10. En quatrième lieu, le maire a également refusé le permis au motif que l'implantation de deux rangées de panneaux photovoltaïques couvrant la quasi-totalité de la pente de toiture visible depuis la rue Saint-Léger de chacun des deux volumes, ne permettait pas une bonne insertion dans le paysage urbain avoisinant toujours en méconnaissance de l'article UB 2. B du règlement du PLU. Toutefois, compte-tenu des caractéristiques très hétérogènes des bâtiments voisins, les panneaux solaires prévus par le projet ne sont pas susceptibles de nuire à l'harmonie du projet avec celles des bâtiments voisins ni à son insertion dans le paysage urbain avoisinant. 11. Enfin, le maire s'est également fondé sur le paragraphe de l'article UB 2.b du règlement du PLU relatif aux performances énergétiques et environnementales. Il ressort des pièces du dossier, que le projet justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire (CEP) de 43.8% inférieure à la valeur de la CEP maximale. Par suite, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UB 2.b, considérer que le projet ne respectait pas les standards de performance énergétique prévues par le règlement de la zone UB. 12. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité pour ces différents motifs, le maire a entaché son arrêté d'erreurs d'appréciation. En ce qui concerne la substitution de motifs : 13. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 15. La commune fait valoir que le projet méconnaîtrait l'alinéa 2 de l'article L. 421-6 précité, les caractéristiques architecturales de la construction existante s'avérant particulièrement remarquables et faisant de ce bâti un marqueur architectural et patrimonial fort du quartier. Elle fait également valoir que l'existence de cette construction située sur le même alignement que les autres, participe à l'homogénéité de l'implantation, et à la qualité des ilots ainsi crées, et que la démolition complète de ce bâtiment aura pour conséquence de compromettre gravement l'objectif de préservation du patrimoine bâti et du quartier dans lequel il s'insère. Toutefois, si la maison principale qui compose cet ensemble architectural n'est pas dénuée de caractère et d'intérêt patrimonial, elle n'est pas répertoriée par le règlement du plan local d'urbanisme comme remarquable et ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et est située dans un secteur urbanisé ne présentant aucune particularité paysagère ou architecturale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 6 à 8, la démolition de l'ensemble architectural composé des quatre bâtiments ne méconnaît pas les dispositions précitées. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme applicable : " " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l'enlèvement des ordures ménagères () ". Le lexique du PLU, quant à lui, précise que l'accès correspond au seuil assurant le lien entre la voie et le terrain d'assiette du projet. Ce lexique précise également, au chapitre " desserte ", qu'un terrain, pour être accessible, doit disposer d'un accès d'une largeur minimale de 4 mètres à la voie. Dans son chapitre sur les clôtures à protéger, l'article UB 2. b du PLU, quant à lui, énonce que la création de portail peut être autorisée dans les clôtures à protéger repérées sur le document graphique pièce n°5.2 du PLU, à condition que la largeur de celui-ci n'excède pas 3,50 mètres. 17. Il est constant que le mur de clôture du terrain d'assiette du projet litigieux, côté rue Saint-Léger, bénéficie d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. La création d'un accès voiture pour la maison du lot n°A implique la création d'un portail d'une largeur de trois mètres dans ce mur. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la largeur de ce portail est conforme aux dispositions combinées du règlement du plan local d'urbanisme, les accès créés dans des murs protégés bénéficiant d'une règle spéciale dérogeant à la règle générale posée par le lexique. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie. 18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité et de la décision de rejet de leur recours gracieux, aucun des autres moyens de la requête n'étant susceptible, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Germain-en-Laye du 23 février 2022 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera à M. C et à Mme E une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D E et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2205610_20240517
Données disponibles
- Texte intégral