TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205611_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 15 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
- d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace a rejeté son orientation en centre de rééducation professionnelle ;
- d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la Collectivité Européenne d'Alsace a refusé de lui accorder l'allocation pour adulte handicapée.
M. A soutient que la Collectivité européenne d'alsace a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense en registré le 7 février 2023 la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'action social et des familles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative en matière d'allocation aux adultes handicapées :
1. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapées, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite la présente requête concernant l'allocation aux adultes handicapées doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de réorientation en centre de rééducation professionnelle :
3. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " () s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " sous réserve des dispositions prévues à l'article R 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " . Aux termes de l'article R. 243-3 de ce code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail / () ". Il résulte de ces dispositions que la personne s'étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s'avère pas impossible au regard de son handicap. L'appréciation de ce choix d'orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, qui ne saurait être inférieure ou égale à moins d'un tiers de la capacité normale, en fonction de son invalidité.
4. M. A s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicap. Il a demandé, le 11 avril 2022, une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle. Par une décision du 28 juillet 2022 pris sur recours administratif préalable la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de faire droit à sa demande. Il résulte de l'instruction que M. A avait déjà bénéficié d'une orientation en CRP du 25 mars 2021 au 31 juillet 2023 pour une formation " Préparatoire acquérir les bases des compétences informatiques et automatismes " d'une durée de 5 mois. A l'issue de cette orientation, le requérant avait pour objectif de suivre une formation en Technicien Supérieur Système et Réseaux pour ensuite s'installer à son compte dans le dépannage et service informatique. Cependant, le bilan individuel de parcours du Centre de Réadaptation de Mulhouse du 14 avril 2022 conclu que " M. A n'a pas atteint le niveau requis pour poursuivre sur une formation qualifiante dans le développement. Ses problèmes de raisonnement logique et sa capacité de mémorisation sont un frein aux apprentissages sur une formation de ce niveau ". En conséquence le requérant est en difficulté et ne pourra pas se diriger vers une formation supérieure qualifiante. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'orienté en CRP la Collectivité Européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. Concernant le refus de lui attribuer l'allocation pour adultes handicapées, la requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2205611_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel