TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205611_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C D, représenté par Me Aydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays à destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé est exposé à un risque réel et sérieux de traitements contraire à ces stipulations en cas de retour en Turquie ; - la décision fixant le pays à destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Aydin, représentant M. D assisté de M. A, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. D, assisté de M. A, qui indique qu'il réside en France depuis cinq ans, et qu'il s'implique de manière croissante dans le fonctionnement de l'association culturelle kurde de Villeneuve-Saint-Georges ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc d'origine kurde né le 20 mai 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2018 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 janvier 2019, qui a été confirmé par une décision du 22 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. M. D a présenté le 6 novembre 2019 une première demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 13 décembre 2019, confirmée par une décision du 31 août 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. M. D a présenté le 2 mars 2021 une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 17 mars 2021, confirmée par une ordonnance du 30 juin 2021 du président de la Cour nationale du droit d'asile. M. D a présenté le 20 octobre 2021 une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 27 octobre2021. Une quatrième demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture d'examen par le directeur général de l'Office le 30 mars 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En premier lieu, si l'intéressé se prévaut d'un acte d'accusation du parquet de Bursa en date du 5 mai 2022, d'une signification à comparaître en date du 27 mai 2022, et de trois convocation à des audiences pénales en raison de son activité politique en Turquie en date des 22 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 27 décembre 2022, il n'établit pas avoir communiqué ces informations à l'administration. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination un étranger en situation irrégulière peut être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : S'agissant de l'éloignement à destination de la Turquie : 6. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. D'une part, M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République de Turquie au motif que l'engagement notoire de sa famille pour la cause Kurde, qu'il a participé en 2009 à une conférence de presse organisé par le DTP à Varto, qu'il a été condamné en 2011 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de propagande en faveur du PKK lors de cette conférence, qu'il a été incarcéré en 2016 à la prison de Mus pour avoir participé au mouvement de protestation contre l'arrestation des parlementaires du HDP suite à une tentative de coup d'état militaire, et qu'il a profité en 2018 de sa libération conditionnelle pour fuir en France. Cependant, le requérant poursuit en expliquant qu'il n'a pu convaincre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile du bien-fondé de sa demande d'asile faute de prouver les faits allégués car les pièces du dossier, couvertes par le secret attaché à l'instruction dans la procédure pénale turque en matière antiterroriste, n'étaient pas accessibles à son avocat à ce stade. 8. D'autre part, M. D fait état que, postérieurement aux dernières décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 juin 2021 et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 octobre 2021, son dossier est devenu accessible le 28 février 2022. Le requérant produit un courrier électronique entre l'avocat le représentant devant les juridictions pénales turques et son conseil parisien le 1er mars 2022, ainsi que des pièces tirées notamment de la plateforme judiciaire UYAP relatives à trois procédures judiciaires sous qualification terroriste ouvertes à son encontre. 9. S'agissant de la première procédure n° 2010/170 devant la 3ème chambre de la Cour d'assise de Van, cette procédure est close depuis qu'il a exécuté sa condamnation du 3 mars 2011 au centre pénitentiaire de Mus. Cette information est corroborée par la pièce-justificative n° 2 jointe à la requête qui comprend la minute en langue turque de l'arrêt de la 3ème chambre de la Cour d'assise de Van du 3 mars 2011 ainsi qu'une traduction en langue française de cet arrêté par un expert assermenté auprès de la Cour d'appel de Versailles. Cet arrêt condamnait l'intéressé à une peine d'un an d'emprisonnement, réduit à dix mois, aux motifs qu'il avait scandé avec éloge le nom du dirigeant du PKK lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 22 octobre 2009 dans le centre-ville de la commune de Varto, en présence de militants aguerris de cette organisation en provenance de son sanctuaire des monts Kandil en Irak, et sur le fondement de l'article 7 paragraphe 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Cette information est également corroborée par la pièce-justificative n° 3 jointe à la requête qui comprend un reçu d'encaissement en langue turque établi le 22 novembre 2016 par le trésorier du centre pénitentiaire de Mus suite à son admission dans cet établissement le 5 novembre 2016, assorti d'une traduction en langue française par un expert assermenté auprès de la Cour d'appel de Montpellier. 10. S'agissant de la deuxième procédure n° 2017/37 devant la 1ère chambre de la Cour d'assise de Mus, M. D prétend, sans être contredit, qu'elle est liée à son départ de Turquie en 2018 suite à sa libération dans la procédure au cours de laquelle il a été arrêté suite à la tentative de coup d'Etat de 2016. Pour corroborer cette information, si le requérant n'apporte pas d'élément concernant sa détention suite à cet événement, il verse aux débats des pièces qui sont des listings faisant apparaître le nom de sa femme (Mme E D) et celui de sa fille (Mme B D), ainsi qu'une pièce-justificative n° 8 jointe à la requête qui regroupe plusieurs captures d'écran de l'application e-devlet faisant apparaître son nom en qualité d'accusé, ainsi que celui de son conseil en qualité de défenseur, pour des audiences du 24 mai 2022 et du 22 septembre 2022. 11. S'agissant de la troisième procédure, M. D prétend qu'il s'agit de poursuites pour des faits de propagandes en faveur de l'organisation terroriste PKK/KCK au titre de faits commis entre le 8 avril 2014 et le 25 mai 2019 suite à des partages d'informations sur le réseau social Facebook. Cette information est corroborée par un mandat d'interpellation du 11 juin 2020 en langue turque pour des faits commis le 8 avril 2014, un jugement du 18 juin 2020 reconnaissant sa situation de fuite et demandant au procureur l'interpellation suite à l'inexécution du mandat précité en langue turque, et deux traductions par un expert assermenté auprès de la Cour d'appel d'Amiens concernant le mandat et le jugement précités. De plus, le requérant produit en pièce jointe n° 10 à sa requête deux documents en langue turque non traduits, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, qu'il présente comme étant un acte d'accusation du parquet de Bursa en date du 5 mai 2022 demandant sa condamnation pour propagande du PKK au titre des partages sur le réseau social Facebook entre le 8 avril 2014 et le 25 mai 2019, et comme étant une signification à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bursa en date du 13 octobre 2022 pour des faits de propagande kurde sur les réseaux sociaux. 12. Enfin, il ressort des différentes décisions de la Cour nationale du droit d'asile versées aux débats par M. D, que depuis 2016 la situation politique qui prévaut en Turquie est notamment " caractérisée par une répression accrue contre les Kurdes et contre l'ensemble des forces d'opposition " (Cour nationale du droit d'asile, 27 février 2020, Azak, n° 18029787), que " l'autoritarisme croissant du régime " du président de la République turque " s'est accompagné d'une pression sans précédent sur les médias, de fortes atteintes à la liberté d'expression, d'une ingérence massive et institutionnalisée du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice " et " du recours excessif à la force par la police et l'armée contre les groupes considérés comme des opposants au régime et une répression accentuée envers la minorité kurde " (Cour nationale du droit d'asile, 2 juin 2020, Cemberlitas, n° 19059383), que " l'escalade des tensions avec le PKK a conduit à une montée des persécutions à l'encontre des militants du HDP et que les lois anti-terroristes sont largement utilisées par les autorités pour faire taire les opposants, notamment les sympathisants du HDP, en les accusant à tort d'entretenir des liens avec le PKK " et que " le procureur général de la Cour de cassation en Turquie a soumis un acte d'accusation à la Cour constitutionnelle visant à interdire le HDP pour activités " terroristes " en lien avec le PKK, cet acte réclamant, outre la fermeture du parti, la suspension de toute activité politique d'une durée de cinq ans pour plus de six cents membres du parti " (Cour nationale du droit d'asile, 18 juin 2021, Yasar, n° 20038876), que " le gouvernement turc a de nouveau procédé à des arrestations dans les milieux proches du PKK, à la suite de la mort de treize ressortissants turcs enlevés dans le nord de l'Irak. Plus de 700 personnes ont ainsi été arrêtées dans une quarantaine de provinces, notamment des proches du HDP " (Cour nationale du droit d'asile, 21 octobre 2021, Korkmaz, 21025470). 13. De même, il ressort d'autres décisions de la Cour nationale du droit d'asile versées aux débats par M. D que " des enquêtes policières sont ouvertes contre des utilisateurs de réseaux sociaux, menant à l'ouverture de procédures judiciaires pouvant conduire à des peines d'emprisonnement. Plus de 1 600 internautes et près de 1 500 internautes ont été inquiétés respectivement en mai et juin 2018 à cause de leurs partages en ligne. À ce sujet, il a rapporté en des termes développés la dénonciation dont il avait été victime de la part de compatriotes turcs via l'application de la direction générale de la sécurité turque, dénommée EGM " et que " les soutiens les plus zélés " du Président de la République turque peuvent utiliser un " application pour partager avec la police turque des captures d'écran de messages critiques du président postés sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, le ciblage dont il fait l'objet de la part des autorités en raison de ses publications en faveur de la cause kurde sur son compte Facebook ont été établies par la Cour. " (Cour nationale du droit d'asile, 2 juin 2020, Alma, n° 20002699), et que " Plus de 1 600 internautes et près de 1 500 internautes ont été inquiétés respectivement en mai et juin 2018 à cause de leurs partages en ligne " car " cette politique de répression est favorisée par une culture de la délation " (Cour nationale du droit d'asile, 6 juin 2019, Sener, n° 19005215). 14. Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que M. D est exposé à des risques actuels et personnels de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie doit être retenu. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision lui fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné d'office doit être annulée en tant qu'elle fixe la Turquie. S'agissant de l'éloignement à destination des pays dans lequel M. D serait légalement admissible : 15. En premier lieu, Il ressort de l'article 2 du dispositif de l'arrêté en litige que si M. D se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé à trente jours, " il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il prouve être légalement admissible et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Toutefois, M. D n'apporte aucun élément quant à des craintes de mauvais traitements qu'il pourrait encourir en cas d'éloignement dans un autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 16. En second lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire, à l'encontre de la décision en litige qui est une décision préfectorale fixant le lieu de la reconduite d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination duquel M. D pourra être éloigné d'office, implique que la préfète du Val-de-Marne, ou toute autorité territorialement compétente, réexamine la situation de M. D dans un délai de trois mois. Sur les frais d'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision du 11 mai 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office, est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de reconduite. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205611_20230620
Données disponibles
- Texte intégral