TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205613_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 6 novembre 2022, Mme C B D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a suspendu son permis de visite au bénéfice de M. A D pour une période de six mois. Elle soutient que la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B D demande l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a suspendu, pour une durée de six mois du 3 août 2022 au 3 février 2023, son permis de visite au bénéfice de son fils, M. A D, délivré le 21 décembre 2016. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (). " Aux termes de l'article R. 341-14 du code de procédure pénale : " Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ". La décision de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'incident établi le 3 août 2022 et du compte-rendu adressé à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, qu'à la suite d'un parloir famille, M. A D a fait l'objet d'une fouille intégrale au cours de laquelle une carte SIM a été identifiée par le personnel surveillant, puis ingérée par le détenu, sans qu'elle ne puisse être confisquée par les deux surveillants sur place. Les comptes-rendus indiquent également que Mme B D a reconnu auprès du capitaine pénitentiaire avoir apporté cette carte SIM pour rester en contact avec son fils, en précisant que le prix des appels téléphoniques en détention était trop elevé. Si à la suite de cet incident, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a classé sans suite l'enquête dirigée contre M. A D sur demande de la directrice en charge du bâtiment, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits décrits ci-dessus qui ont justifié la suspension du permis de visite de Mme B D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 août 2022 attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Champenois première conseillère, - Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2205613_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel