TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2205615_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 4 août 2022, M. B C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; il déclare, dans ses dernières écritures, abandonner ce moyen ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 29 juillet et 4 août 2022, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que la décision contestée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée d'un défaut d'examen ; elle reprend les autres moyens soulevés dans ses écritures qu'elle développe mais abandonne son argument tiré du défaut de production de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe ; - les observations de Me Lamazou, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né le 15 décembre 2001 à N'djamena (Tchad), qui déclare être entré en France au cours du premier semestre de l'année 2018, s'est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 22 mars 2021 au 21 mars 2022 en qualité de travailleur temporaire. Le 24 février 2022, il présentait une demande de renouvellement de son titre de séjour. En parallèle, par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Nord a notamment pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du 23 juillet 2022, le préfet du Nord a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce second arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, par arrêté du préfet du Nord du 28 mars 2022, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours notifiée à l'intéressé le 19 avril suivant. Toutefois, à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour reçue le 24 février 2022, l'intéressé s'est vu remettre le 18 mai 2022 un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 2022. Celui-ci a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il en résulte qu'à la date de la décision en litige M. C ne faisait plus l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre est entachée d'erreur de droit et doit pour ce motif être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné M. C à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera au conseil du requérant une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lutran et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La rapporteure, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2205615_20220823
Données disponibles
- Texte intégral