TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205615_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. D B, représenté A Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2022 A laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse a été édictée A une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, puisqu'il n'a reçu aucune convocation et n'a, A suite, pas refusé de se rendre à des entretiens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation eu égard, notamment à sa vulnérabilité due à son état de santé ; - les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. A un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. E C ; - les observations de Me Berry, représentant M. B, et qui fait valoir que ce dernier n'a jamais reçu de convocation à des entretiens personnels. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 18 octobre 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées A l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A une décision du 24 juin 2022, le directeur général de l'Office a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il ne s'était pas rendu à des entretiens. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Dans les circonstances de l'espèce, M. B, qui est dépourvu de ressources et présente une situation de vulnérabilité eu égard à son état de santé, doit être regardé comme justifiant de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas refusé de se rendre à des entretiens personnel est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2022. A suite l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge référé défini A les dispositions précitées, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B est admis, A la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 juin 2022, A laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. B bénéficiait, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Berry, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Berry et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg le 12 septembre 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2205615_20220912
Données disponibles
- Texte intégral