TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205615_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 22 et 27 septembre 2022, M. B A D, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Mende et l'a obligé à se présenter tous les jours, week-ends et jours fériés compris, entre 8 heures et 10 heures au commissariat de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de procédure contradictoire préalable et elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation dès lors que l'arrêté litigieux a été adopté suite à sa libération par le juge des libertés et de la détention mais sa libération du centre de rétention administrative n'a eu lieu que le 21 septembre 2022 soit 5 jours plus tard et qu'elles ne mentionnent pas les raisons de son assignation à résidence dans le département de la Lozère qui n'est pas son département de résidence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a aucune attache ni domicile en Lozère, qu'il y a seulement vécu dans le cadre carcéral, et qu'il vit à Montpellier avec sa compagne et sa fille ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de son assignation à résidence est disproportionnée au regard des soixante-quatre jours déjà passés en rétention administrative ; En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant assignation à résidence elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité et elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle en imposant de se présenter au commissariat tous les jours ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à sa liberté d'aller et venir, constituant une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Moura, représentant M. A D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, abandonne le moyen du défaut de compétence de signataire, produit une déclaration d'appel et précise que l'arrêté est rendu sans que le requérant soit entendu, notamment sur sa situation familiale, que seule une demande d'observations lui a été présentée, que la déclaration d'appel faisait état de ce qu'il résidait à Montpellier, que le requérant n'a aucune adresse et aucune attache à Mende, que l'obligation de pointage est également très contraignante, - le préfet de la Lozère n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 19 octobre 1985 à Mahdia (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 2 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier à une interdiction du territoire français de trois ans. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Lozère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Mende. Par sa présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer l'article de ce code sur lequel l'assignation de M. A D est légalement fondée. Le rappel des faits ne permet pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D. 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Lozère en date du 16 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Moura et au préfet de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 202Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205615_20220929
Données disponibles
- Texte intégral