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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205615_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au tribunal la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il est invalide et que le service de médecine du travail a préconisé l'absence de marche prolongée et de station debout. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a produit aucun mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". La requête de M. A est dépourvue de tout moyen et ne comporte pas copie de la décision attaquée en dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal par courrier du 3 novembre 2022. Elle n'est donc pas recevable. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental./ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé [de] réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le recours contentieux à l'encontre de la décision de refus de délivrer ou de renouveler une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire et c'est la décision prise sur ce recours qui peut être seule déférée devant le juge administratif. En dépit de la demande qui a été faite par le greffe du tribunal par courrier du 3 novembre 2022 à M. A afin que ce dernier communique au tribunal soit la décision rendue par le président du conseil départemental de la Gironde sur son recours préalable, soit la preuve que ce recours avait été exercé et la date de son envoi et de l'information donnée quant à la recevabilité de sa requête, M. A s'est abstenu de produire le moindre document. Par voie de conséquence, sa requête n'est pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2205615_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel