TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205616_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ses observations n'ont pas été prises en compte ; la préfète de l'Oise aurait dû transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ne pas adopter la décision attaquée avant que ce dernier ait statué sur sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni aucune conclusion ; les moyens invoqués ne sont pas développés ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - M. B, qui a refusé de se rendre à l'audience, n'étant ni présent ni représenté ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 septembre 1977 à Tizi Ouzou (Algérie), a été condamné le 8 juin 2012 par la Cour d'assises de la Gironde à 20 années de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de l'Oise a fixé le pays de renvoi de M. B en exécution de cette peine d'interdiction de territoire. Par la présente requête, et au terme de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, daté du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions prises pour l'exécution de ces mesures, notamment les décisions fixant le pays de renvoi, et, par suite, exclure, pour ces décisions, l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Toutefois, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police devant être motivée. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui rappelle que M. B fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive, vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, d'une part, que l'intéressé n'est pas demandeur d'asile, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, enfin, que la fixation du pays à destination duquel celui-ci sera éloigné ne porte, par elle-même, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition menée le 12 juillet 2022 par les services de la gendarmerie nationale, M. B, qui a indiqué comprendre le français, a été informé que la préfète de l'Oise était susceptible d'adopter une mesure d'éloignement à son encontre et a été invité à formuler des observations, ce que l'intéressé a fait. Le requérant s'est également vu notifier, le 18 juillet 2022, un document par lequel la préfète de l'Oise l'a informé qu'elle envisageait, en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, de le reconduire à destination de l'Algérie, et l'a invité à présenter des observations. Si la préfète indique, dans la décision en litige, que M. B n'a présenté aucune observation en réponse à cette dernière invitation, il ressort du même document qu'elle a pris en considération le procès-verbal d'audition de M. B, en ce donc comprises ses observations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. /La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2./ () ". En vertu de l'article L. 542-2 de ce code : " () / 2° Lorsque le demandeur : ()/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; /d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-4 du code précité : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 11. Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger qui présente une demande d'asile devant eu vers le préfet compétent et que celui-ci, hors les cas énumérés par le code, est en principe tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile. Néanmoins, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile ne doit pas recevoir l'attestation de demande d'asile dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 12. M. B soutient que la préfète de l'Oise aurait dû transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu'elle ne pouvait adopter la décision en litige avant que celui-ci n'ait statué sur sa demande. Toutefois, et d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par son courrier du 14 janvier 2022, l'intéressé ait présenté une demande d'asile. D'autre part, si, lors de son audition menée le 12 juillet 2022 par les services de la gendarmerie nationale, M. B a indiqué recevoir des menaces de la part de son ex-femme et de la famille de celle-ci, dont certains membres occuperaient des postes haut-gradés au sein des forces armées algériennes, et par conséquent craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ressort du même document que M. B, qui a également indiqué n'avoir présenté aucune demande d'asile en France et n'avoir effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour, n'a formalisé aucune demande tendant au bénéfice de l'asile. Dans ces circonstances, le moyen opposé à ce titre doit être écarté. 13. En cinquième lieu, en indiquant, dans la décision contestée, que M. B n'a pas présenté d'observations suite à l'invitation qui lui a été notifiée en ce sens le 18 juillet 2022, la préfète de l'Oise n'a pas entachée sa décision d'une erreur de fait. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qu'il invoque. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait entaché la décision en litige d'une erreur de fait en indiquant qu'il " ne ressort pas de son examen de situation que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il y serait exposé en cas de retour à des traitements " inhumains ou dégradants. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Namigohar. Prononcé à l'audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205616_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel