TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205616_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2022, M. A M'Hamdi représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il entre dans la catégorie d'étrangers ayant droit à un titre de séjour au visa des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel que prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Leguevaques, substituant Me Derkaoui, représentant M. M'Hamdi, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M'Hamdi, ressortissant tunisien, né le 24 juin 2002 à Cebbala (Tunisie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français en août 2019. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les précédentes mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. M'Hamdi, qui déclare être présent en France depuis trois ans, soutient y avoir tissé des liens durant son séjour sur le territoire français et assure y être en relation avec son père et son frère. Toutefois, la seule production à l'instance d'une attestation d'hébergement postérieure à la décision contestée établie par une personne se présentant comme sa tante et portant le même nom que le sien, ainsi que de l'avis d'imposition et d'une quittance de loyer au nom de cette même personne et de son conjoint portant le même nom et prénommé Hichem, ne démontrent pas que M. M'Hamdi, qui est célibataire est sans enfant à charge, aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. De plus, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. M'Hamdi a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 février 2021 assortie d'une interdiction de retour du territoire français d'une durée de dix-huit mois, suivie d'une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, le requérant en soutenant qu'il entre dans les catégories d'étrangers ayant droit à un titre de séjour au visa du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'il justifie d'un droit au séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité. A cet égard, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, M. M'Hamdi n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance ferait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. M'Hamdi une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 14. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et notamment de ses articles L. 614-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour. 15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il résulte de ce qui a été aux points précédents que M. M'Hamdi, s'il se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, ne justifie pas disposer de liens particuliers sur le territoire français. En outre, comme cela a été dit aux points 1 et 6, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 février 2021 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, puis, le 13 octobre 2021, d'une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence de menaces pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé en France, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A M'Hamdi tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. M'Hamdi sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. M'Hamdi est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M'Hamdi, à Me Derkaoui et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022, Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205616_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel