TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205616_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire et de prononcer à son encontre des pénalités de retard. Il soutient que : - les relances qu'il a adressées à l'ANTS sont restées sans réponse ; - le délai de traitement de sa demande, anormalement long, est injustifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la directrice de l'ANTS conclut au rejet de la requête introduite par M. A. Elle soutient que : - la requête introduite par M. A est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'ANTS n'est pas compétente pour instruire et valider la demande de M. A. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2022, M. A informe le tribunal que sa demande de permis a été traitée. Il indique toutefois maintenir sa demande de penalités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire et de prononcer à son encontre des pénalités de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il ressort des termes mêmes du mémoire en réplique produit par M. A le 1er décembre 2022 que sa demande de permis a été traitée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande de pénalités : 3. M. A demande, dans le cadre de la présente instance, de prononcer à l'encontre de l'ANTS des pénalités de retard du fait du délai de traitement anormalement long de sa demande. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, statuant en urgence, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de condamner une partie au versement de dommages-intérêts. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que l'ANTS soit condamnée à lui verser des pénalités de retard sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205616_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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