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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205618_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et des pièces produites le 25 juillet suivant, M. E B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte manifeste et disproportionnée à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir, protégé par l'article 66 de la Constitution et par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de sortie du territoire du département du Rhône sans limitation de durée prévue par l'article 3 de l'arrêté en litige constitue une mesure illégale de privation de liberté. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône et enregistrées le 25 juillet 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 66 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n°4 à cette convention modifié, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sonko pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B, qui est employé aux termes d'un contrat à durée indéterminée et est à ce titre couvert par la sécurité sociale, a fait l'objet de demandes de régularisation de sa situation administrative par son employeur, et a été contrôlé alors qu'il allait renouveler son passeport, que l'arrêté en litige résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle, et que l'article 3 de cet arrêté, qui prescrit une interdiction absolue du département du Rhône, porte également atteinte à son droit au travail ; - celles de M. B, assisté de M. D, interprète en langue anglaise ; - le préfet du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né en 1994, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet du Rhône portant assignation à résidence dans le département du Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, chef du bureau de l'éloignement, à qui le préfet du Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 8 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, aux fins de signer toutes décisions établies par le bureau de l'accueil et de l'admission au séjour en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et l'intégration. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, la mention de l'invalidité de son passeport et de l'impossibilité pour lui de quitter immédiatement le territoire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. La seule circonstance que le préfet du Rhône n'ait pas fait mention dans sa décision de la situation professionnelle de M. B ne suffit pas pour considérer que celui-ci aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Si le requérant soutient que l'arrêté l'assignant à résidence méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir protégé par l'article 66 de la Constitution et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir doit être écarté. 7. Si M. B fait valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n'assortit pas le moyen qu'il entend soulever des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Pour contester l'arrêté portant assignation à résidence, M. B soutient enfin que son article 3, en prévoyant une interdiction de sortie du département du Rhône sans limite temporelle, constitue un acte illégal de privation de liberté et porte atteinte à son droit au travail, dès lors qu'il est amené à exercer ses fonctions à la fois à Lyon et en région parisienne. Toutefois, si cet article interdit à M. B de sortir du département du Rhône sans autorisation, il doit être interprété à l'aune de l'article 1er de l'arrêté, qui limite à 45 jours l'assignation à résidence dans le territoire du département du Rhône dont il fait l'objet. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, le contrat d'engagement à durée déterminée, conclu le 1er septembre 2020 entre M. B et son employeur, devenu contrat à durée indéterminée aux termes d'un avenant du 30 novembre suivant, prévoit que le lieu d'exercice des fonctions est à Lyon, le moyen soulevé doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée A. A La greffière F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205618_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel