TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205618_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 23 septembre 2022 et le 24 octobre 2022 M. D A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il est entré en France en étant mineur et qu'il réside en France depuis au moins six ans ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il a des liens forts sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire aux dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1, (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors notamment que les juges judiciaires ont estimé qu'une interdiction du territoire national serait, en l'état, disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Leguevaques, substituant Me Derkaoui, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant est hébergé, que l'intéressé a été condamné par le tribunal de Bobigny, que cependant un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation a été désigné, qu'il a suivi l'ensemble de ses rendez-vous, que cela démontre qu'il ne souhaite pas fuir ses obligations, que cela témoigne aussi de sa volonté de payer sa dette pénale, avant d'engager des démarches, que la décision est de ce point de vue disproportionnée, que le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français est extrêmement lourd alors qu'il a démontré sa volonté de payer sa dette et ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il est présent depuis six années , - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien, né le 27 octobre 2000 à Annaba (Algérie), serait entré sur le territoire français, au courant de l'année 2016. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfecture de police de Paris le 26 avril 2021. Le 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que, M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au courant de l'année 2016 et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il indique également qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris le 26 avril 2021. Le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 21 septembre 2022, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations qui lui paraissaient pertinentes sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition par les services de police le 21 septembre 2022, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant serait irrégulière à défaut de respect du droit d'être entendu et du principe général de bonne administration doit être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()/. ". 10. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français au courant de l'année 2016 sans solliciter de titre de séjour, fait valoir qu'il a des liens forts sur le territoire français, compte tenu de la présence de son épouse. Il soutient également être sans attaches familiales dans son pays d'origine, suite au décès de ses parents dans un accident de la circulation. Toutefois, l'intéressé, qui a déclaré lors de son audition être célibataire et sans charge de famille et n'avoir pour seule famille en France qu'un cousin, ne justifie pas qu'il serait marié et que son épouse serait effectivement présente sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 19 février 2019 à trois mois d'emprisonnement pour les faits de vol en réunion. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou qu'elle serait de nature à emporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire sera écarté. 12. En deuxième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions de l'article L. 612-2 et celles du 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle indique que M. A est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est démuni de document d'identité et d'un domicile. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et notamment de ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la procédure contradictoire applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision refus de délai de départ volontaire. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () /.8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 15. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a fondé sa décision sur les dispositions précitées en indiquant que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne possède pas de garanties de représentations suffisantes car il n'a pas de document d'identité, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. Le préfet de la Haute-Garonne, en indiquant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement. 18. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 21 septembre 2022, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations qui lui paraissaient pertinentes sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement. 20. En quatrième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, aurait noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, alors qu'il est entré en France en 2016 et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement le 19 février 2019 pour les fait de vol en réunion. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Derkaoui et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205618_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel