TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205618_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022. M. A B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exigence de production d'une attestation de désolidarisation est superfétatoire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est hébergé dans un foyer ADOMA qui ne peut être considéré comme une solution de logement pérenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il occupe une chambre de 10 m², sans cuisine ni sanitaires, ce qui ne lui permet pas d'accueillir ses enfants, dont deux sont mineurs.
Par deux mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023 et le 15 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 20 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 13 juin 2022 la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 5 juillet 2022, notifiée le 18 juillet suivant, dont M. B par la présente requête, demande l'annulation.
2. Le préfet de l'Hérault fait valoir en défense, sans être contredit, que M. B a repris sa vie maritale avec son épouse le 31 janvier 2023 et est retourné vivre au domicile conjugal qui est adapté à la composition de sa famille et aux capacités financières de son foyer. Le dossier de M. B ouvert auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault a été radié pour être rattaché à celui de son épouse et sa demande de logement social a également été radiée le 20 juin 2023. Dans ces conditions, dès lors que la demande de logement social présentée par M. B, pour lui-même et pour accueillir ses enfants, est devenue sans objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation, de même que sur les conclusions qu'il présente à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Gallon.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier
D. Lopez
La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier
D. Lopez La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier
D. Lopez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2205618_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel