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TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205619_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas saisi la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'instruction de son dossier ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, avocate de Mme D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de Mme D, qui indique que le centre de se intérêts moraux et professionnels est désormais en France ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () / () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 4. En application des dispositions précitées, les conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D ne relevant pas de la compétence du magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de les renvoyer devant une formation collégiale du tribunal, de même que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. La requérante soulève, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. 6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Il ressort de ces dispositions que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. 7. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " et l'article R. 5221-1 de ce code prévoit que : " () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " II. La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 8. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " et a produit à l'appui de sa demande une demande d'autorisation de travail complétée par une entreprise établie en France, pour un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de mars 2020. Il suit de là, ainsi qu'il a été dit au point ci-dessus, que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " salarié ", se fonder sur le fait qu'elle n'était pas munie d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes sans avoir, au préalable, fait instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. L'intéressée soutient sans être contredite que le préfet du Haut-Rhin n'a transmis pas son dossier pour instruction aux services compétents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, en application des dispositions précitées, de réexaminer la situation de Mme D. Il y a lieu d'impartir au préfet un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour y procéder. 13. Par ailleurs, en application de l'article L. 614-16 du code précité, il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme D, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour, laquelle sera assortie, compte tenu des motifs du jugement, d'une autorisation de travailler. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction correspondantes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai une autorisation de séjour portant autorisation de travailler. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Andreini, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme D soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, L. C Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205619_20220914
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