TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205619_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 septembre 2022, le 20 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Châtillon sur Cluses l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision a pour effet de la radier des cadres et au regard de son âge, elle ne retrouvera pas facilement du travail ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Châtillon sur Cluses, représentée par Me Creveaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205615 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu Me Creveaux représentant la commune de Châtillon sur Cluses.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d'adjoint administratif au sein de la commune de Châtillon sur Cluses en mars 2008. Elle demande la suspension de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Châtillon sur Cluses l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, la décision litigieuse, qui prononce le licenciement de Mme A, a pour effet de la priver de son emploi et de la rémunération afférente, alors qu'elle est âgée de 59 ans et ainsi proche de l'âge de la retraite. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Mme A a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de multiples erreurs et carences qui lui sont reprochés dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées depuis plusieurs années ainsi qu'en raison de difficultés relationnelles avec ses collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait au sein de la commune depuis plus de 13 ans, que si les entretiens annuels produits au dossier, évaluant la requérante entre 2016 et 2020 font état de possibilités d'améliorations, il ne ressort d'aucun de ces documents que la collectivité considérait que Mme A ne présentait pas les qualités professionnelles pour occuper son poste. Si le compte rendu de l'entretien d'étape réalisé après la reprise de Mme A suite à son mi-temps thérapeutique, le 28 juillet 2021, fait état des carences qui lui sont reprochées et de ses difficultés relationnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait eu connaissance de tels griefs à son encontre avant cette date et ce depuis la titularisation. De plus, il est reconnu dans son bilan de l'année 2020 que ses conditions de travail ont été rendues difficiles en raison de la crise sanitaire, de la vacance du poste de secrétaire général et du renouvellement du conseil municipal. Enfin, le conseil de discipline, à la majorité, a émis un avis défavorable au licenciement de Mme A. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 précitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Châtillon sur Cluses, partie perdante au cours de la présente instance, sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 pris par le maire de Châtillon sur Cluses et prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon sur Cluses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et à la commune de Châtillon sur Cluses.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022 .
Le juge des référés, Le greffier,
P. C G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205619_20220927
Données disponibles
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