TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205619_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de certificat de résidence algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de duplicata de son certificat de résidence algérien sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle a effectué toutes les diligences nécessaires à l'obtention du document sollicité. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de certificat de résidence algérien. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 22 novembre 2026, a effectué, le 9 mars 2020, une déclaration de main courante relative à la perte dudit titre de séjour. Il est constant que l'intéressée a sollicité à la fois par courrier et par mail, entre le 18 décembre 2020 et le 17 novembre 2022, et ce sur invitation des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence algérien, laquelle n'a toujours pas abouti. Compte tenu de la durée anormalement longue supportée par la requérante dans la délivrance du document sollicité et des nombreuses relances restées sans effets, Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un duplicata de son certificat de résidence algérien dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205619_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel