TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205619_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C A, représenté par Me Cote Zerbib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Cote Zerbib, représentant M. A, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né en 1972, est entré en France en septembre 2003 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, re-codifiant, à compter du 1er mai 2021, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. A soutient que quelques mois après son arrivée en France en 2003, il a déposé une demande d'asile, qu'il a effectué de nombreuses tentatives de régularisation qui se sont toutes avérées infructueuses et qu'il n'a pas réussi à trouver un emploi du fait de la brièveté de la durée du récépissé qui lui avait été accordé. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national, inscrits dans la durée et la stabilité, ni de la moindre insertion dans la société française. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, re-codifiant, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2003, de sa parfaite intégration et de sa courtoisie dès lors qu'il travaille bénévolement dans une association, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas des liens personnels qu'il aurait pu y tisser et n'a déféré à aucune des quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2205619_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel