TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205619_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. D A B, représenté par Me De Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a imposé d'entreprendre toutes les démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix et d'en justifier mensuellement auprès du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans l'attente du relevé de la mesure d'interdiction du territoire français, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la mesure d'assignation à résidence ayant été abrogée par une décision du 16 juin 2022, notifiée à l'intéressé le 17 août suivant ; - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B est un ressortissant afghan né le 10 janvier 1992. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêt du 8 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence jusqu'au 2 février 2023 et a précisé à l'article 5 de cet arrêté qu'il devra entreprendre toutes les démarches utiles en vue de son admission éventuelle dans un pays d'accueil de son choix et devra en justifier mensuellement auprès du préfet de police. M. A B demande au tribunal l'annulation de l'article 5 de cet arrêté du 25 janvier 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 25 janvier 2022 comprenant la décision attaquée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2205619_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel