TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205619_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision d'ajournement à deux ans de sa demande. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en exposant que s'il lui a été reproché de ne pas justifier d'une connaissance des principes fondamentaux de l'Union européenne, il n'avait toutefois reçu qu'une documentation relative à la société française et il ne lui avait pas été précisé qu'il devait apprendre l'histoire de l'Europe, qu'il est arrivé en France en 2008, qu'il s'est parfaitement intégré, ainsi que sa famille, à la société française, et n'a commis aucune infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision d'ajournement à deux ans de sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que le postulant avait apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, à l'occasion duquel a été relevée sa difficulté à comprendre une partie des questions posées compte tenu de son niveau de français, témoignaient d'une connaissance insuffisante des principes fondamentaux de l'Union européenne et des éléments fondamentaux relatifs à l'histoire, à la culture et à la société françaises. 4. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture du Haut-Rhin le 12 octobre 2021, que M. B, interrogé par les services préfectoraux, s'est exprimé très difficilement en français, a cité par cœur des informations à la suite même lorsque cela était sans rapport avec la question qui lui était posée, et n'a notamment pas été en mesure de répondre aux questions portant sur le Sénat, l'Union européenne, ni citer le nom d'un ancien Premier ministre français, d'une ministre française et des territoires d'outre-mer à l'exception de la Guadeloupe. M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu'il n'avait reçu qu'une documentation relative à la société française et qu'il ne lui avait pas été précisé qu'il devait apprendre l'histoire de l'Europe, les lacunes relevées n'étant au demeurant pas toutes relatives à l'histoire de cette dernière. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est arrivé en France en 2008, serait parfaitement intégré, ainsi que sa famille, à la société française, et n'aurait commis aucune infraction, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2205619_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel