TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205620_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Odin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'ils puissent, accompagnés de leurs enfants, se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur leur situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - ils ont déposé un dossier complet et ont droit au récépissé. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A et Mme D B, ressortissants américains nés respectivement les 1er septembre 1979 et 26 février 1981, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'ils puissent, accompagnés de leurs enfants, se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'ils sont entrés sur le territoire français le 22 août 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, munis d'un visa long-séjour de type D portant la mention " dispense de carte de séjour " et ont déposé, le 24 août 2022, des demandes de délivrance de carte de séjour portant la mention " visiteur ". Il est constant que les requérants, malgré les deux relances adressées à la préfecture des Alpes-Maritimes les 3 et 6 octobre 2022 par courrier recommandé, n'ont pas obtenu de réponse quant à leur demande. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation des étrangers, notamment sur leur droit à se maintenir en France, l'absence de convocation, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée aux intéressés, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une convocation en préfecture afin qu'ils puissent exposer leur situation administrative et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une convocation aux requérants dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 600 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A et à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation en préfecture aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B une somme globale de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205620_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel