TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2205620_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juillet, 11 août et 7 octobre 2022, M. D G E, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi :
- il excipe, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction.
La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 30 septembre 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, a été produit pour le préfet du Nord.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G E, ressortissant pakistanais né le 6 mai 2004 à Mandi Bahauddin (Pakistan), déclare être entré en France au mois d'août 2017, alors accompagné de ses parents et de son frère. Après le départ de ses parents, il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, par jugement du tribunal des enfants de B du 22 octobre 2018. Le 21 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai suivant, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C F, sous-préfet de Valenciennes, et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. E, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L.423-22, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par jugement du tribunal des enfants de B du 22 octobre 2018, de son parcours scolaire, de la présence de son frère ainé en France ainsi que de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E, sans qu'ait d'incidence l'absence de mention de la déclaration de nationalité qu'il a présentée mais à laquelle il n'avait pas été donné suite à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que M. E ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé soutient ne plus avoir de liens avec ses parents, qui résident prétendument de nouveau au Pakistan. Par ailleurs, la note sociale la plus récente, en date du 12 avril 2022, fait état d'un bon comportement de l'intéressé, respectueux des autres, mais qui n'a noué que peu de liens avec les autres jeunes hébergés au sein de la structure. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est montré particulièrement absent tout au long de sa scolarité réalisée en France, y compris au cours du premier semestre de l'année scolaire 2021/2022 de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " production et service de restauration " effectué en Alternance au centre de formation des apprentis de Saint Saulve. S'il soutient que le premier contrat d'apprentissage conclu dans le cadre de ce cursus avec l'entreprise les quatre saisons s'est achevé en raison de problèmes de santé, il ressort cependant de la note sociale produite qu'il a été résilié au motif de son " absence de ferveur ". Dans ces conditions, M. E ne justifie pas d'un suivi réel et sérieux de sa formation. Le préfet du Nord n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient être entré en France près de cinq ans avant la date de la décision contestée, alors accompagné de ses parents et de son frère ainé. Il indique également que ses parents, ayant vu leur demande d'asile rejetée, sont repartis au Pakistan contrairement à son frère, actuellement titulaire d'une carte temporaire de séjour d'un an, avec qui il n'est pas contesté qu'il entretient des liens particulièrement forts. Toutefois, en dehors de cette relation fraternelle, il n'établit pas avoir noué sur le territoire des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne justifie pas davantage d'une insertion scolaire et professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
15. M. E n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente et fixant le pays de destination qu'il conteste.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Muhammad G E et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2205620_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel