TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205621_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur, alors, a ordonné son expulsion du territoire français, a procédé au retrait de son titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n'est pas justifiée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- en l'absence d'urgence absolue, la commission d'expulsion devait être consultée ;
- il méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ;
- son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;
-l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du 1de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant la Tunisie comme pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision d'expulsion ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C a été rejetée pour caducité.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2022.
Une lettre présentée par M. C a été enregistrée le 5 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot ;
- et les conclusions Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 4 janvier 1981, est entré en France le 5 août 2003 après son mariage avec une ressortissante française le 10 avril 2003. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur, alors, a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour et, par un arrêté du même jour, il a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée pour caducité par une décision du 18 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". En vertu de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
4. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte, notamment, la signature, le prénom et le nom de son signataire en caractères lisibles et que ce dernier, agent du ministère de l'intérieur, bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 8 pour l'arrêté d'expulsion et de retrait de titre de séjour et l'article 3 pour l'arrêté fixant le pays de destination et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ".
8. M. C soutient que l'urgence absolue n'est pas caractérisée dès lors que le risque élevé de passage à l'acte n'est pas établi. Il fait valoir que les faits motivant son expulsion n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, qu'il a tenu des propos délirant après sa séparation avec son épouse mais a été admis en soins psychiatriques et que son état s'est stabilisé après son hospitalisation d'office. Toutefois, malgré l'absence de condamnation pénale, M. C ne conteste aucun des faits relevés par le ministre de l'intérieur, consistant en de nombreux signalements pour des faits à caractère violent tels que de multiples menaces de mort, l'apologie des actes perpétrés par Mohamed Merah et son intention de se rapprocher de l'organisation terroriste Daech. En outre, il ressort notamment du compte rendu d'hospitalisation du 8 février 2022 qu'il a été hospitalisé d'office à compter du 16 avril 2021 après avoir été placé en garde à vue en exécution d'un mandat de recherche émis à son encontre le 22 mars 2021 par le parquet de Paris pour apologie publique d'un acte de terrorisme et menace de mort, qu'il a dû être placé à l'isolement dans un premier temps, qu'il a été dans le déni et l'opposition aux soins puis a fugué de l'établissement le 28 mai 2021, est parti en Italie, a été interpellé, puis a réintégré le centre hospitalier spécialisé. Si l'amélioration de son état clinique a justifié la fin de son hospitalisation le 21 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant doit suivre un traitement avec des injections de neuroleptiques et des consultations psychiatriques pour assurer la stabilisation de son état psychologique et que cette dernière ne pouvait être regardée comme acquise en dehors d'une structure de soins à la date de l'arrêté attaqué, le 28 janvier 2022 soit huit jours après sa sortie du centre hospitalier. Au regard des faits reprochés au requérant, et notamment de l'apologie du terrorisme à laquelle il s'est livrée, de son état psychologique instable ayant rendu impératif neuf mois d'hospitalisation d'office et nécessitant un traitement médicamenteux par injection, le risque de passage à l'acte doit être regardé comme établi et le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche produite par le ministre de l'intérieur, que M. C a une fragilité psychologique et présente une dangerosité révélée par ces actes et ses écrits. Il a notamment fait l'apologie du terrorisme à plusieurs reprises et a adressé de très nombreux courriels, parfois incohérents, à divers services dont celui du consulat tunisien et à la préfecture de Savoie en se plaignant de la France, en proférant des menaces et en indiquant vouloir se tuer par égorgement. Compte tenu de ces faits, du nombre de menaces de mort proférées à l'encontre de différentes personnes et de façon régulière depuis 2014 et encore durant son hospitalisation d'office, de l'apologie du terrorisme à laquelle il s'est livrée et du caractère instable de son état psychologique le rendant dangereux et permettant de redouter un passage à l'acte, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé que la décision d'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. C soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2003, qu'il est en couple depuis six mois et que sa compagne est enceinte et qu'il réside chez elle, qu'il a trois enfants nés de sa précédente union et qu'il a exercé une activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de justifier qu'il est père de trois enfants, n'a déclaré qu'un seul enfant dans sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2015 et indique lui-même dans son courrier du 23 août 2017 adressé au parquet de Marseille qu'il n'a pas vu ses enfants depuis plus d'un an. Malgré la durée de sa présence en France, compte tenu de la faible durée de la relation avec sa compagne, de l'absence de preuve de sa paternité envers les enfants qu'il déclare être les siens ou à naître, de l'absence de toute contribution à leur entretien et à leur éducation, de l'absence de tout élément permettant de justifier d'une intégration professionnelle et de la dangerosité qu'il représente en raison de ses troubles psychologiques et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a déclaré à de nombreuses reprises vouloir retourner dans son pays d'origine et voir ses parents, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement vers la Tunisie porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que les décisions attaquées sont entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que M. C a une relation avec les trois enfants mineurs qu'il indique avoir de sa précédente union ni qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En huitième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion et portant retrait de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
15. En neuvième lieu, dès lors que l'expulsion a été effectuée en urgence absolue, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
16. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. C ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure
C. VoillemotLe président,
J-F. SIMONNOT
La greffière
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205621_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel