TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205622_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022 et une lettre enregistrée le 1er novembre 2022, M. A B demande au président du tribunal, saisi en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'enjoindre le juge de finaliser [l'ordonnance n° 2102941 du 15 juin 2021] dans des délais raisonnables au regard des délais de 48h qui sont précisés à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou à défaut, de demander à un autre juge de statuer ". M. B soutient que : - le juge des référés n'a toujours pas statué sur sa requête enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 2102941, formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à raison d'une atteinte " au droit à la sécurité face à des violences professionnelles " ; - s'il lui a été notifié, le 15 juin 2021, une ordonnance portant le n° 2102941, ce document n'est signé ni par le juge, ni par le greffier ; - à défaut de signature, l'ordonnance doit être regardée comme inexistante ; - malgré un nombre important de démarches, il n'a pas réussi à obtenir une instruction, par les instances compétentes, de ses plaintes, pourtant clairement documentées et de plus en plus précises ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, le versement de son salaire étant suspendu depuis mai 2021, il se trouve dans une situation d'impécuniosité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par requête enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 2102941, M. B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le président de l'université de Bordeaux sur son courrier du 14 décembre 2020. L'intéressé s'est vu notifier par voie électronique, le 15 juin 2021, une ordonnance rejetant sa requête. Dans la présente instance, M. B demande au président du tribunal, statuant en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, " d'enjoindre le juge de finaliser [l'ordonnance n° 2102941 du 15 juin 2021] dans des délais raisonnables au regard des délais de 48h qui sont précisés à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou à défaut, de demander à un autre juge de statuer ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue " et aux termes de l'article R. 751-2 de ce code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. En premier lieu, il n'appartient pas au chef de juridiction d'enjoindre au juge des référés de " finaliser " une décision juridictionnelle, rendue par ce dernier souverainement, et, en l'espèce, en premier et dernier ressort en application de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu et en toute hypothèse, il résulte de la consultation du dossier de l'instance de M. B enregistrée sous le n° 2102941 que la minute de l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 a bien été signée par le juge des référés, conformément à l'article R. 742-5 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision juridictionnelle n'avait pas, en vertu de ce même article, à être signée par un greffier. Au demeurant, la requête a été rejetée sans audience par application de l'article L. 522-3 de ce code, sans participation d'un greffier. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la requête n° 2102941 a été adressée à la juridiction par voie électronique au moyen du téléservice accessible par le réseau internet, dénommé " télérecours ", prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En conséquence, et conformément à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 a été notifiée au moyen de l'application " télérecours ". La circonstance que l'exemplaire notifié par la voie électronique ne comporte pas la signature du juge des référés est sans incidence sur la régularité de cet acte, régularité qu'en toute hypothèse il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205622_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel