TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205622_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté Me Samson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le sous-préfet de Redon a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne mentionne pas l'article L. 235-1 du code de la route qui s'applique spécifiquement à l'infraction qui lui est reprochée ; - il ne comporte de surcroît aucune motivation de fait et contrevient notamment aux dispositions de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que la motivation stéréotypée prévue par cette circulaire, qui prend comme en l'espèce la forme d'un formulaire, ne saurait s'appliquer à sa situation et à l'infraction relevée à son encontre ; - l'arrêté du 11 octobre 2022 a été pris en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a jamais pu présenter une quelconque défense ni aucune observation, notamment relative à l'incidence grave que pouvait avoir une telle mesure sur ses obligations professionnelles ; - en mettant en œuvre la procédure d'urgence prévue par l'article L. 224-2 du code de la route, sans qu'aucune circonstance ne le justifie, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de procédure ; il appartenait à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 224-7 de ce code, sans chercher à contourner les dispositions protectrices des articles L. 121-1 et L. 121-2 précités ; - le dépistage auquel il a été soumis le 6 octobre 2022 devait, en application des dispositions de l'article L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route, être confirmé par le résultat d'une analyse biologique ; or ces analyses n'ont été ni réalisées ni notifiées à la date de l'acte attaqué ; par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas qu'à cette date les conditions de suspension de son permis prévues à l'article L. 224-2 précité étaient remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'auteur de cet arrêté était compétent ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbert Descombes président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le sous-préfet de Redon a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, l'arrêté du 11 octobre 2022 vise le code de la route et plus particulièrement l'article L. 224-2 qui fixe les conditions dans lesquelles le préfet de département peut, dans les soixante-douze ou cent-vingt heures de la rétention du permis de conduire, prononcer la suspension de celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cet article renvoi à l'article L. 235-2 du même code qui s'applique au contrôle des conducteurs soupçonnés d'avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qui prévoit la mise en œuvre des épreuves de dépistage d'une telle consommation. Par ailleurs, cette décision indique que M. B A a fait l'objet le 6 octobre 2022 à 14h55 sur le territoire de la commune de Crevin des vérifications prévues à l'article 235-5 du code de la route " qui ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", et qu'en considération du " danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ", la validité de son permis de conduire est suspendue pour une durée de six mois. La circonstance que cette décision ait été rédigée au moyen d'un formulaire pré-imprimé comportant des formules stéréotypées et qu'elle ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 235-1 précité prévoyant la répression de l'infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 précité et de la circulaire du 28 septembre 1987, dont le requérant ne saurait au demeurant se prévaloir eu égard à son absence de portée réglementaire, ne peut qu'être rejeté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé (). / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. / Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur () a fait usage de stupéfiants () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". 5. Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / () . / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " () Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative () peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur () à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives () les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Aux termes enfin de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 7. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 8. En l'espèce, M. A soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis un détournement de procédure en choisissant de retenir la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-2 du code de la route, et non celle prévue à l'article L. 224-7 du même code, afin de s'affranchir des obligations découlant de la nécessité de respecter les droits de la défense. 9. Il ressort toutefois du procès-verbal établi le 6 octobre 2022 par l'officier de police judiciaire (OPJ) du peloton motorisé de la brigade de gendarmerie de Bain-de-Bretagne qui circulait alors " sur la voie gauche de la circulation en vue de procéder au dépassement d'un poids lourd ", que le requérant " circula[it] à vive allure, nous dépasse par la droite puis se place devant nous sur la voie de gauche de la circulation. L'intéressé a une conduite dangereuse ". Il ressort de ce même procès-verbal que le dépistage salivaire alors effectué sur M. A s'est révélé " positif au cannabis ", l'intéressé, " défavorablement connu du fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires pour un fait de conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 22/06/2020 ", déclarant de surcroît " en avoir consommé peu avant le contrôle ". Enfin, le laboratoire de police scientifique de Toulouse a, sur réquisition du 6 octobre 2022, confirmé dans son rapport d'analyse toxicologique du 11 octobre 2022, que le préfet d'Ille-et-Vilaine verse au débat, la présence de THC dans la salive de M. A au-delà du seuil prévu par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. Dans ces conditions, le comportement et les déclarations de l'intéressé créaient bien pour lui-même et pour les tiers un risque constitutif d'une situation d'urgence qui permettait au préfet des d'Ille-et-Vilaine de fonder sa décision sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code. Il suit de là que le requérant pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les vérifications prévues par les dispositions des articles L. 224-2 et L 235-2 précités ont été réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 235-5 du même code le 11 octobre 2022, antérieurement donc à la décision contestée du même jour sur lesquelles elle se fonde, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir la date de notification de cette décision le 13 octobre suivant, ou que la matérialité de l'infraction sanctionnée n'aurait pas été établie dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route, M. A ayant en tout état de cause et au surplus lui-même reconnu avoir consommé du cannabis peu avant le contrôle dont il fait l'objet, ainsi qu'il a été dit précédemment. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 et que sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2205622_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel