TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205623_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. E G, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté a été a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les pièces produites par le préfet du Var ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B H, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Var en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n°78 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral contesté doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-1 et suivants, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998. Il indique également que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Var le 11 janvier 2022 auquel il n'a pas déféré, qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation en France, que s'il soutient avoir de la famille en France il n'établit pas l'intensité des liens, qu'il ne rapporte pas la preuve que sa compagne serait enceinte et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements ou des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. G soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut, notamment que sa compagne, avec qui il vit depuis le mois de juin 2022, est enceinte. Toutefois, les pièces produites par le requérant pour établir la réalité de ses allégations ne sont pas suffisantes. En effet, s'il produit une attestation de Mme C F indiquant qu'elle est en couple avec le requérant depuis presque un an et l'héberge à son domicile boulevard Maréchal Joffre à Toulon depuis le mois de juin 2022 ainsi qu'un certificat de grossesse, ces éléments sont contredits par les autres pièces du dossier, notamment le procès-verbal d'audition de l'intéressé dont il ressort que M. G a déclaré vivre " chez sa copine ", Mme A D, rue Bauchière à Toulon. Il ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à établir la réalité de sa relation avec Mme F, ni la réalité de leur communauté de vie. Enfin, s'il soutient être présent en France depuis dix ans il ne produit aucun document de nature à en établir la réalité et il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. G soutient qu'il a peur de retourner dans son pays en raison des salafistes, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2205623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205623_20221130
Données disponibles
- Texte intégral