TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205624_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C E, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F B, - et les observations de Me Galland, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kosovare née le 15 mai 2001, déclare être entrée en France le 30 janvier 2015. Le 2 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Mme E soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'elle est entrée une première fois en France le 30 janvier 2015 et qu'elle y est revenue le 14 avril 2017 après avoir renouvelé son passeport en Allemagne, au motif qu'elle ne s'est absentée qu'une journée pour accomplir cette formalité. Toutefois, il ne ressort nullement des mentions de cet arrêté que la préfète du Bas-Rhin lui aurait opposé une absence prolongée du territoire français postérieurement au 30 janvier 2015 et jusqu'au 14 avril 2017. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, Mme E fait valoir qu'elle vit en France depuis le 30 janvier 2015, où elle poursuit avec succès des études universitaires et se trouvent ses attaches familiales, puisque ses parents et ses deux sœurs, qui sont toutes deux en situation régulière, ses nièces et son neveu y résident. La requérante ajoute qu'elle a été recrutée en qualité de professeur d'anglais dans différents collèges et à l'université. Toutefois, ses parents sont également en situation irrégulière, ses deux sœurs, nées les 7 janvier 1987 et 9 août 1990, ont construit leur propre vie privée et familiale, puisqu'elles sont mariées et ont des enfants, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait poursuivre ses études et son insertion professionnelle qu'en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205624_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel