TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205625_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représenté par Me Rivière, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative nonobstant que la circonstance que le préfet lui a délivré l'autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler dont la délivrance a été ordonnée par une décision n° 2204218 du 7 octobre 2022. Elle soutient que le préfet de Mayotte a exécuté avec retard l'injonction de ladite ordonnance puisqu'il lui a été dans un premier temps délivré une autorisation de séjour sans possibilité de travailler et que l'intervention faite par son conseil est restée sans réponse. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que le requérant a été convoqué en préfecture le 23 novembre 2022 pour remise de l'APS en cause. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2204218 du 7 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2022 à 9h30, en présence de Mme Thoral, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Rivière qui prend acte de la délivrance du document sollicité mais maintien ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -le préfet n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; En vertu de l'article R. 921-1-1 du même code relatif aux mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de justice, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d'urgence, cette demande peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, à l'expiration de ce délai. 2. L'ordonnance susvisée du 7 octobre 2022, qui a un caractère exécutoire, a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente du réexamen de sa requête. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet a délivré le 23 novembre 2022 à Mme B l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'ordonnance susvisée du 7 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le retard à y procéder, il y a lieu de constater que le préfet de Mayotte a exécuté l'ordonnance susvisée. Par suite les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 novembre 2022. Le juge des référés G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205625_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel