TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205625_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022 M. B C, représenté par Me Mendy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; il n'est pas établi que Mme D serait titulaire d'une délégation de signature pour édicter un tel acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux, révélé par la citation d'articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme les articles L. 314-11, L. 313-13 et R. 742-2 qui ne correspondent pas à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé a deux frères vivant en situation régulière sur le territoire français, dont l'un sous le statut de réfugié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit, comme en fait ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle a pour base légale une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa nationalité mauritanienne a été déniée car il appartient à la communauté négro-mauritanienne qui est persécutée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Par une décision du 31 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. C n'était ni présent ni représenté. - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 17 octobre 1991 à Selibaby (Mauritanie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 septembre 2019. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 mars 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 juin 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 25 février 2022 pour irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En premier lieu, par arrêté du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer les décisions faisant obligation aux étrangers déboutés du droit d'asile de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 16 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 février 2022 notifiée le 10 mars 2022, et qu'aucun recours n'a été présenté devant la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, comme le souligne M. C, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 314-11, L. 313-13 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans la codification antérieure au 1er mai 2021, au demeurant non applicable à la présente espèce, l'article L. 314-11 de ce code reconnaissait à son point 8° à l'étranger dont la qualité de réfugié avait été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile le droit à la délivrance d'une carte de résident, l'article L. 313-13 de ce code reconnaissait à l'étranger auquel la Cour nationale du droit d'asile avait attribué la protection subsidiaire le droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'article R. 742-2 de ce code reconnaissait à l'étranger sollicitant l'asile et qui avait respecté certaines formalités le droit à la délivrance d'un attestation de demande d'asile. Ainsi, cette triple référence, pour maladroite qu'elle soit, atteste de l'examen de la situation d'une personne ayant sollicité l'asile. Cette triple référence erronée ne permet pas, à elle-seule, d'établir que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas instruit sérieusement son dossier. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C fait valoir que deux de ses frères se trouvent en France en situation régulière. Toutefois, s'il ressort de l'attestation établie le 31 juin 2022 par M. E C, porteur d'une carte de résident en qualité de réfugié mauritanien, indiquant que le requérant est son frère, et qu'un autre frère réside en France depuis dix ans, ce document ne suffit pas à établir l'existence des liens familiaux dont l'intéressé se prévaut. En outre, si M. C produit une carte d'adhérent à l'association " Action pour le Développement et l'Insertion Sociale ", cette pièce ne permet pas, à elle-seule, d'apprécier la qualité de son intégration en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant à charge, serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 9. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C est un ressortissant mauritanien, et que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il craint en cas de retour en Mauritanie d'être soumis à des persécutions car sa nationalité mauritanienne a été déniée et qu'il appartient à la communauté négro-mauritanienne qui est persécutée dans ce pays. A l'appui de ses prétentions, le requérant verse aux débats une attestation du coordinateur adjoint du mouvement " Touche pas à ma nationalité " établie le 7 décembre 2021 qui indique que l'intéressé est un membre et militant actif de ce mouvement, que l'incomplétude de son dossier ne lui permettra pas d'être recensé comme citoyen mauritanien, et que dans ces conditions sa sécurité n'est pas garantie. Toutefois, et alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'apporte pas de précision quant au refus des autorités de la République islamique de Mauritanie de lui reconnaître la qualité de citoyen, quant à ses démarches pour l'obtenir et quant aux persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine. Ainsi, ce dernier n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 mai 2022 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Mendy et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 20 juin 2023 . Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205625_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel