TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205626_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. G B E, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à remettre son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B E soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France en fin 2015 selon ses déclarations et s'y est maintenu en situation irrégulière. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. F directeur de la citoyenneté et de la légalité, et en son absence à Mme A D, attachée d'administration au bureau des étrangers et de la nationalité, pour signer notamment les arrêtés d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé ainsi que l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. B E au vu des éléments que celui-ci avait présentés. 4. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. En se bornant à évoquer succinctement l'épidémie de Covid-19, M. B E n'apporte aucun élément permettant de penser que son droit à la vie ne serait pas protégé et qu'il serait exposé effectivement et personnellement à un risque d'être soumis à la torture ou à des peines et des traitements inhumains ou dégradants, du seul fait qu'il ne bénéficierait plus du système de soins français en cas de retour dans son pays d'origine. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B E est célibataire. Il est séparé de la mère de sa fille et n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant, même s'il produit quelques tickets d'achat non nominatifs et deux bons de livraison au nom de la personne qui l'héberge. Il n'établit pas entretenir des liens particuliers, anciens et stables avec cette personne, ni que cette personne aurait besoin de son assistance du fait d'une maladie chronique. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs, M. B E n'établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle. 9. Le présent jugement rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour. Par suite, M. B E n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en se prévalant de l'illégalité de la décision relative au séjour. 10. Le présent jugement rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B E n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision fixant le pays de destination en se prévalant de l'illégalité de cette décision. 11. En se bornant à évoquer l'épidémie de Covid-19, M. B E n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les frais liés au litige : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B E doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B E et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2205626_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel