TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205627_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C E, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F B, - et les observations de Me Galland, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovar né le 25 janvier 1952, déclare être entré en France le 30 janvier 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2016. Le 2 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne à tort que M. E a déposé le 30 novembre 2017 une demande de titre de séjour pour motifs de santé ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète du Bas-Rhin s'est prononcée au regard de la nature des attaches familiales du requérant en France. 4. En troisième lieu, M. E soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il est entré une première fois en France le 30 janvier 2015 et qu'il y est revenu le 14 avril 2017 après avoir renouvelé son passeport en Allemagne, au motif qu'il ne s'est absenté qu'une journée pour accomplir cette formalité. Toutefois, il ne ressort nullement des mentions de cet arrêté que la préfète du Bas-Rhin lui aurait opposé une absence prolongée du territoire français postérieurement au 30 janvier 2015 et jusqu'au 14 avril 2017. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, M. E fait essentiellement valoir qu'il vit en France depuis le 30 janvier 2015 où se trouvent ses attaches familiales, puisque son épouse, leurs deux filles aînées, qui sont toutes deux en situation régulière, leur troisième fille, qui poursuit des études avec succès, et leurs petits-enfants y résident. Toutefois, le requérant a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans au Kosovo, son épouse et leur fille benjamine sont également en situation irrégulière, ses deux filles aînées, nées les 7 janvier 1987 et 9 août 1990, ont construit leur propre vie privée et familiale, puisqu'elles sont mariées et ont des enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205627_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel