TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2205627_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 21 septembre 2022 et le 9 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 271 euros pour la période de mars à juillet 2022. Elle soutient que : - elle est veuve depuis janvier 2000 ; elle a sa fille à charge qui travaille depuis peu, seulement lorsqu'elle est appelée ; - elle a déjà une dette auprès de la CAF de 351,22 euros de prestations familiales ; elle va rembourser cette somme mais elle ne peut pas payer toutes ses dettes ; - elle réalise sa déclaration correctement tous les trois mois ; elle ne comprend pas comment une telle erreur a pu se produire ; - elle doit s'acquitter chaque mois de son loyer et de plusieurs factures ; actuellement, elle doit également s'acquitter de frais dentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le quotient familial de Mme B s'élevait à 1 053 euros au moment de la demande ; - la fille de Mme B a perçu des revenus d'activité salariée et ne peut plus compter à la charge de sa mère au sens des prestations familiales depuis le mois de mars 2022 ; - l'indu résulte de la responsabilité exclusive de Mme B ; - l'action en recouvrement n'a pu être suspendue que lorsqu'elle a eu connaissance du recours de Mme B ; - la bonne foi de Mme B a été reconnue par la CAF puisque ses agissements n'ont pas été qualifiés de frauduleux ; - Mme B bénéficie de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait depuis février 2004 de l'APL. Mme B ayant un enfant à charge, elle était également bénéficiaire de la prime d'activité. Lors de sa déclaration du 1er juillet 2022, Mme B a déclaré ses ressources pour le trimestre d'avril à juin 2022. Un indu pour la période de mars à juillet 2022 a été généré par la circonstance que la fille de Mme B ayant perçu des revenus salariés, elle ne pouvait plus compter à la charge de sa mère depuis le mois de mars 2022. Ce trop-perçu a été notifié à l'intéressée le 6 juillet 2022. Par un courrier du 12 juillet 2022, cette dernière a déposé une demande de remise de dette auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne, rejetée par la décision attaquée du 2 septembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, " () la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". 4. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Mme B, qui n'a d'ailleurs pas été remise en cause par que la CAF. Pour solliciter la remise totale de l'indu mis à sa charge, la requérante soutient que sa situation financière est précaire et qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de cette dette. Mme B, veuve depuis 2000, perçoit un salaire mensuel de 1 594,99 euros. Elle doit s'acquitter de charges mensuelles dont 49,98 euros d'abonnements téléphoniques, 428,92 euros de loyer, 10,41 euros d'eau et d'assainissement, 43,50 euros d'assurance automobile et habitation et 42,43 euros d'électricité, soit 575,25 euros mensuels. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le solde de l'indu laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2205627_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel