TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205630_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Parravicini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, a été notifié à l'intéressé le 4 juin 2022 à 14h20. Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, l'exercice d'un recours gracieux par le requérant, par courrier du 6 juillet 2022, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, de sorte que le tribunal ne pouvait être saisi que dans le délai de 48 heures. La requête, ayant été introduite le 25 novembre 2022, est donc tardive et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205630_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel