TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205631_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Dauguen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A C ainsi que de la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2022 du silence gardé par cette autorité sur son recours administratif reçu le 18 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à un nouvel examen de sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A C, âgé de 3 ans et demi, a été rejetée par décision du 19 juillet 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale, alors même que cette autorisation a été renouvelée s'agissant de sa fille aînée ; - son recours administratif en date du 2 août 2022, reçu le 18 août, contre le refus en litige a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 18 octobre 2022 du silence gardé par l'autorité académique ; - ces décisions, qui font obstacle à l'instruction de son fils à domicile et vont l'obliger à renoncer à son projet pédagogique pour celui-ci, préjudicient de manière immédiate et suffisamment grave à sa situation et à celle de ce dernier pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont entachées d'illégalité au regard des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, dont elle remplit les conditions, notamment de disponibilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'autorisation sollicitée a été accordée le 27 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme D déclare prendre acte de l'autorisation accordée et, pour les motifs invoqués, maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 14h30, a été entendu le rapport de M. Bayle, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de son fils A C ainsi que de la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2022 du silence gardé par cette autorité sur son recours administratif reçu le 18 août 2022. Elle a assorti ces conclusions d'une demande d'injonction à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa demande, sous astreinte. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a accordé à Mme D l'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A C. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution du refus du 19 juillet 2022 et de la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours administratif comme sa demande aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2205631_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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