TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205631_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'abattage de trois arbres quai Maréchal Foch à Lannion ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - leurs objets statutaires leur donnent intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie : elle est présumée en matière d'urbanisme ; en outre, plusieurs arbres de haute tige, très anciens, appartenant à une allée caractéristique bordant le Léguer depuis des décennies, risquent d'être abattus ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - il méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement : l'abattage n'est pas autorisé pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, seules dérogations possibles mais uniquement pour pallier à un problème de desserte du bâtiment construit pour abriter la société Anthénéa, qui produit des soucoupes flottantes ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir : c'est au moment de l'instruction du permis de construire que l'éventualité d'un abattage devait être envisagée ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'en l'espèce, plus généralement les problèmes techniques de sortie des soucoupes flottantes ne paraissent pas avoir été résolus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour les associations requérantes d'avoir un intérêt à agir, l'impact de la décision contestée étant très limité ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le nombre d'arbres concernés est particulièrement faible et il n'existe aucune autre alternative moins impactante pour l'environnement ; l'urgence réside surtout dans la nécessité de permettre à l'entreprise Anthénéa de poursuivre son activité en plein développement et d'assurer le transport pour l'écoulement de sa production dans les meilleurs délais en ayant un accès au fleuve Le Léguer puis à la mer ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est suffisamment motivée, a été prise au visa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement ; - elle n'est entachée d'aucune erreur de droit : elle a pour objet de permettre un aménagement de la chaussée nécessitant l'abattage de trois platanes sans lien avec le permis de construire antérieurement délivré mais en lien avec la nature de l'activité qui a pris place dans le bâtiment ; - elle n'est entachée d'aucune erreur de fait : les conditions de transfert jusqu'au fleuve ont fait l'objet de plusieurs réunions à la fin de l'année 2021, lesquelles ont permis d'identifier les obstacles physiques et de prévoir les mesures préalables à prendre. La requête a été communiquée à la commune de Lannion, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205644. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de M. Le Roy, président de l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, soutient que les associations requérantes ont intérêt à agir dès lors que leurs objets statutaires sont en lien avec la préservation du patrimoine naturel, souligne que les trois arbres dont l'abattage est autorisé sont situés dans deux alignements et sont repérés dans la fiche Natura 2000 " Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay " comme étant riches en biodiversité car ils abritent des chauves-souris, que ces arbres font partie du patrimoine naturel et culturel de Lannion, insiste sur le fait que l'autorisation d'abattage aurait dû être intégrée au permis de construire antérieurement délivré dès lors que la mairie connaissait déjà l'activité qui serait exercée dans le bâtiment, qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement qui étaient applicables à la date de délivrance du permis de construire, qu'en tout état de cause, il n'existe aucun projet d'aménagement, qu'il existe beaucoup d'incertitudes sur la viabilité du projet, la solidité des quais, la navigabilité de l'estuaire notamment pour pouvoir mettre à l'eau les soucoupes flottantes fabriquées par la société Anthénéa et qu'il n'existe aucune certitude sur le fait que ce sont seulement trois arbres qui devront être abattus ; - les observations de Mme D, représentant l'association Plestin Environnement, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'intérêt à agir des associations requérantes eu égard à leurs objets statutaires, sur le caractère irréversible de l'abattage des arbres, souligne que l'article L. 350-3 du code de l'environnement applicable est celui en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, qu'il n'existe en tout état de cause aucun projet d'aménagement ni aucun intérêt public qui nécessiterait l'abattage de ces arbres, souligne qu'il n'existe aucune certitude sur la viabilité de l'activité de la société Anthénéa, qu'il n'a pas été prouvé que les soucoupes flottantes qu'elle fabrique ne pourraient pas sortir de l'usine autrement qu'en abattant les trois arbres en cause, que les mesures de compensation sont insuffisantes dès lors que ce sont trois arbres centenaires qui doivent être abattus et que la société Anthénéa a indiqué, par voie de presse, ne pas vouloir payer les frais liés aux mesures compensatoires prévues dans l'arrêté en litige ; - les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, souligne que l'enjeu environnemental de l'abattage des arbres en cause est faible, qu'il s'agit de platanes situés en bout d'alignement qui ne sont pas situés en espaces boisés classés, qu'il n'y avait pas de possibilité de connaître, dès la délivrance du permis de construire les bâtiments accueillant l'activité de la société Anthénéa, la taille des produits devant en sortir, qu'il existe un intérêt majeur économique à préserver l'activité d'une entreprise novatrice qui doit livrer une unité flottante en 2023 au sultanat d'Oman, insiste sur le fait que le texte applicable est celui en vigueur à la date de la décision litigieuse, que l'abattage des arbres s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement de la chaussée en raison de la taille des soucoupes flottantes produites par la société Anthénéa, indique qu'à ce jour, c'est seulement l'abattage de trois arbres qui est prévu. La commune de Lannion n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au 21 novembre 2022 à 16 heures. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut de nouveau au rejet de la requête par les mêmes moyens. Il fait valoir en outre qu'il est justifié d'un aménagement en sortie de l'usine Anthénéa afin d'effectuer les manœuvres nécessaires au transport des unités flottantes jusqu'au quai de Loguivy-Lès-Lannion. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022 à 13h30, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Elles soutiennent en outre qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un projet d'aménagement à la date de l'arrêté attaqué et que les travaux envisagés ne constituent pas un aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qu'il ressort de la notice élaborée par la ville de Lannion qu'il est probable qu'il soit nécessaire d'abattre d'autres arbres ou que le transport de soucoupes flottantes porte atteinte aux arbres restés en place en raison de la largeur insuffisante de la chaussée, bas-côtés inclus, que les arbres devant être abattus sont centenaires, se situent dans une trame verte et bleue, à la limite d'un espace boisé classé et qu'il existe un doute sur la pertinence des mesures de compensation prévues, que la navigabilité du Léguer n'est pas prouvée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / () le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre (). Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens () / La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable () ". 3. Si l'article L. 350-3 a posé un principe général de protection des allées et alignements d'arbres, il a toutefois prévu des dérogations notamment pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, conditionnées par la mise en œuvre de mesures compensatoires de préférence locales. 4. En l'espèce, l'usine Anthénéa située le long de la rivière Le Léguer à Lannion a pour activité la fabrication et la vente d'alcôves flottantes, aménagées pour un usage d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que, pour la livraison de ses alcôves, la société Anthénéa a prévu d'utiliser le quai à sable de Loguilvy-Lès-Lannion situé à 1 600 mètres de son usine, dont la structure après qu'aient été réalisées des études de stabilité, permet d'accepter sans travaux les charges de grue induites par leur chargement. Toutefois, ces unités flottantes, d'un diamètre de 9,43 mètres, ne peuvent emprunter le réseau routier sans la réalisation de certains travaux de voirie le long du trajet alors que la largeur de la chaussée oscille entre 5,30 m et 6,20 m. A les travaux s'avérant nécessaires figure un élargissement de la chaussée à la sortie de l'usine pour permettre à la remorque destinée à convoyer les alcôves d'emprunter le quai du Maréchal Foch jusqu'au quai d'embarquement, élargissement supposant l'abattage de trois arbres situés en bout de deux alignements. Cette opération d'abattage doit ainsi être regardée comme nécessaire à un projet de travaux et d'aménagement au sens de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. L'arrêté en litige a en outre prévu, comme mesure compensatoire, la plantation de dix nouveaux arbres aux abords immédiats de l'entreprise Anthénéa, par la reconstitution notamment d'un alignement de quatre arbres le long de la façade du bâtiment dans l'espace public et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que d'autres abattages d'arbres situées au sein d'alignements seraient nécessaires sur le parcours de la remorque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait l'article L. 350-3 du code de l'environnement n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête des associations requérantes. Sur les dépens : 7. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par les associations requérantes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les associations requérantes doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et Plestin Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre, désignée représentante unique, pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Lannion. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor Fait à Rennes, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205631_20221125
TA4421 mai 2025
DTA_2205644_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205631_20221125
Données disponibles
- Texte intégral