TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205633_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Esquelisse (SCP Soulie et Coste Floret), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67 801 euros en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits et actions de la société par actions simplifiées Elledis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l'accès du magasin Leclerc exploité à Quimperlé par la société Elledis lors du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre 2018 ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - elle a indemnisé la société Elledis au titre des préjudices subis par cette dernière à hauteur de 65 251 euros ; - elle a exposé 2 550 euros au titre des frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Elledis exploite un centre commercial Leclerc situé au 201 rue de Pont-Aven à Quimperlé. Son assureur, la société Allianz Iard, l'a indemnisée à hauteur de 65 251 euros, au titre d'un sinistre causé par un blocage du centre commercial le 17 novembre 2018, s'inscrivant dans le mouvement national dit des " gilets jaunes ". Par un courrier du 5 décembre 2019, la société Allianz Iard a adressé une demande indemnitaire préalable d'un montant total de 67 803,23 euros à la préfecture du Finistère, dont 65 251 euros au titre des sommes versées à son assuré et 2 552,23 euros au titre des honoraires d'experts. Le silence gardé par le préfet du Finistère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Allianz Iard demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 67 801 euros. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (). ". Aux termes de l'article L. 431-1 du code pénal : " Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (). ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (). ". 3. L'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé par la société Sedgwick ainsi que des articles de presse produits par le préfet du Finistère, que le 17 novembre 2018, de vastes opérations de blocage ou de filtrage de la circulation automobile ont été organisées sur le territoire de la commune de Quimperlé, notamment dans la zone commerciale donnant accès au centre commercial Leclerc. Ces opérations, qui ont empêché, limité ou dissuadé l'accès automobile au centre commercial et à la station-service, ont entraîné une baisse de la fréquentation du centre commercial. Ces actions s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à de nombreuses actions similaires sur le territoire national et étaient prévues depuis trois semaines environ, par un groupe de gilets jaunes structuré localement au moyen notamment des réseaux sociaux avec des responsables identifiés ainsi qu'il résulte des articles de presse produits en défense. Cependant, il résulte de l'instruction qu'au regard des moyens mis en œuvre et de la localisation de ces actions aux abords du centre Leclerc de Quimperlé, où une base vie avec barbecue a notamment été installée, les auteurs de ces blocages étaient animés d'une intention purement délictuelle. Ainsi, ces actions, constitutives des délits d'entrave à la circulation réprimés par l'article L. 412-1 du code de la route, ne procèdent pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère concerté, prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. 5. D'autre part, alors même que le rapport d'expertise réalisé par la société Sedgwick relève que le directeur du centre commercial a décidé de fermer le point de vente vers 15h30 pour éviter des dégradations ou la pénétration des manifestants à l'intérieur du centre commercial, la situation devenant " très tendue " sur le parking entre les manifestants et les clients, la tension alléguée, qui résulte des seules déclarations du directeur du centre Leclerc, n'est corroborée par aucun autre élément au dossier. Selon l'article de presse relatant les évènements du 17 novembre 2018 à Quimperlé produit en défense, la station-service a ainsi été débloquée après discussion entre le directeur du centre commercial et les manifestants. Le capitaine de la compagnie de gendarmerie de Quimperlé a également souligné l'attitude responsable des participants au mouvement à la mi-journée sans qu'aucune tentative d'intrusion ultérieure au sein du centre commercial ne soit mentionnée. 6. En outre, si la société Allianz Iard soutient que les participants aux opérations de blocage et de filtrage se sont rendus coupables du délit d'entrave à la liberté du travail puni par l'article L. 431-1 du code pénal, il ne résulte pas de l'instruction que les salariés du centre commercial auraient été empêchés d'accéder à leur lieu de travail. 7. Il résulte de ce qui précède que les préjudices qui ont résulté pour la société Allianz Iard de ces opérations ne sauraient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ces agissements ne sauraient engager la responsabilité de l'État sur ce fondement. En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 8. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial. 9. Le blocage du centre Leclerc de Quimperlé s'inscrit dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire et qui ont notamment eu une incidence sur de nombreux commerces. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice différent de celui qu'ont subi d'autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement national. En outre, si les documents qu'elle produit établissent certes une baisse du chiffre d'affaires du centre commercial le 17 novembre 2018, elle ne justifie ni que cela aurait eu un impact significativement négatif sur ses résultats annuels, ni que cela aurait contraint son développement. Ainsi, elle n'établit pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Allianz Iard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme René, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. René La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2205633_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel