TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205634_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 431,49 euros en la ramenant à une somme de 357,87 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a effectué le 23 mars 2015 une demande de revenu de solidarité active valant aux termes des dispositions de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale, demande de prime d'activité. Sur la base de ses déclarations, selon lesquelles il a déclaré n'exercer aucune activité professionnelle et n'avoir aucune ressource, il a bénéficié de la prime d'activité. Après avoir effectué une déclaration rectificative au sein de laquelle il a déclaré percevoir une pension de retraite pour un montant de 632 euros, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rectifié son dossier en prenant en compte ses éléments. A la suite de la rectification de son dossier, M. A s'est vu réclamer la somme de 1 744,95 euros au titre d'un indu de prime d'activité et de RSA et pour la période allant de décembre 2021 à juin 2022 s'agissant de la seule prime d'activité objet du présent litige. Par une lettre en date du 25 juillet 2022 M. A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 7 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 357,87 euros. M. A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A doit être reconnue compte tenu de la première remise accordée par la CAF, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que si les éléments fournis par le requérant datent de l'année 2022, le montant des échéances de remboursement de ces différents emprunts non encore soldées à la date du présent jugement justifie, au regard de ses revenus déclarés qu'il est dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise totale du montant restant de 357,87 euros de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a accordé une remise partielle de la dette de M. A est annulée. Article 2 : Une remise totale du montant restant de 357,87 euros de la dette de M. A lui est accordée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205634_20240619
Données disponibles
- Texte intégral