TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205635_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 3 août 2022, M. B D, représenté par Me Abeel[JF1][PC2], demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en ce compris ses effets juridiques, plus particulièrement son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à M. D. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'intéressé n'a pas été invité à émettre des observations ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 (1° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ces conclusions n'étant pas dirigées contre une décision susceptible de recours ; - les observations de Me Abeel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire ; il ajoute que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté une demande d'asile lors de son audition et que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens invoqués dans les écritures qu'il développe ; - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue kurde ; - les observations de Me Lamazou, représentant la préfecture du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son interpellation alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne, M. D, ressortissant turc né le 29 juillet 2001 à Bingol (Turquie), s'est vu notifier un arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces décisions, outre son signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. D et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, plus particulièrement de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS, ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. /La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2./ () ". En vertu de l'article L. 542-2 ce code : " ()/ 2° Lorsque le demandeur : ()/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;/d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale./ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-4 du code précité : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 6. Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger qui présente une demande d'asile devant eu vers le préfet compétent et que celui-ci, hors les cas énumérés par le code, est en principe tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile. Néanmoins, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, hors les cas énumérés par le code, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 7. M. D a soutenu lors de l'audience, sans être aucunement contesté, avoir demandé l'asile lors de son audition. En défense, le préfet du Pas-de-Calais n'établit ni même n'allègue que cette demande, dont il n'est au demeurant aucunement fait état dans la décision litigieuse, revêtirait un caractère dilatoire. Les seules circonstances que l'intéressé ait été interpelé alors qu'il tentait de rejoindre les côtes britanniques et qu'il ait indiqué, lors de son audition par les services de police, n'avoir présenté aucune demande d'asile dans un autre Etat membre ne peuvent à elles seules suffire à considérer que la demande d'asile dont le préfet se trouvait par conséquent saisi avait pour seule fin de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre du requérant. Par ailleurs, interrogé à l'audience sur les motifs de son départ de son pays d'origine, M. D a fait état, de manière relativement circonstanciée, de son appartenance à la communauté kurde, a évoqué les menaces, pressions et arrestations subies par lui-même et ses proches. Dans ces conditions, alors que la demande présentée par l'intéressé ne peut être regardée comme étant manifestement abusive, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a, en prenant la décision litigieuse, entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abeel, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abeel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abeel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera au conseil du requérant une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Abeel et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 4 août 2022. La rapporteure, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, [JF1]Me ABEEL était commis d'office, il apparaît après le visa [PC2R1]Oui, néanmoins le mémoire produit avant l'audience a été produit par Me Abeel pour le compte de M. Cavuldak et non par le requérant seul (ou aidé par une association) 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205635_20220804
Données disponibles
- Texte intégral